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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 12/05/2026, n° 25NT02349

Cour administrative d'appel 12 mai 2026 discipline suspension pour non‑respect de l’obligation vaccinale – proportionnalité et respect des droits fondamentaux

Ce qu'il faut retenir

La Cour administrative d’appel a annulé l’arrêté du 15 février 2022 suspendant le sapeur‑pompier sans rémunération, en retenant que la mesure était disproportionnée – le fonctionnaire disposait d’un certificat de rétablissement valide et aucune analyse individualisée n’avait été effectuée – et qu’elle violait le droit de propriété et les libertés garanties par la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour a donc ordonné sa réintégration et le paiement des salaires privés.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l'arrêté du 15 février 2022 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la D... l’a suspendu de ses fonctions sans rémunération à compter de cette date, en application des dispositions de la loi du 5 août 2021 ayant institué une obligation vaccinale pour certaines catégories d’agents.

Par un jugement n°2202499, 2315395 du 4 juillet 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, M. B..., représenté par Me Guyon, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du 4 juillet 2025 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d’annuler l'arrêté du 15 février 2022 par lequel le président du conseil d'administration du SDIS de la D... l’a suspendu de ses fonctions sans rémunération à compter de cette date, en application des dispositions de la loi du 5 août 2021 ayant institué une obligation vaccinale pour certaines catégories d’agents ;

3°) d’enjoindre au président du conseil d'administration du SDIS de la D... de le réintégrer dans ses fonctions et de le rétablir dans ses droits à rémunération à compter de sa suspension, dès la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du SDIS de la D... le versement d’une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement en litige n’est pas signé, en méconnaissance des dispositions de l’article R.741-7 du code de justice administrative ;
- le tribunal a omis de statuer sur plusieurs de ses moyens et conclusions :
* le moyen selon lequel la mesure de suspension contestée était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et disproportionnée, dès lors qu’il justifiait d’un certificat de rétablissement en cours de validité à la date de la décision et qu’aucune mesure individualisée ou concertation n’avait été engagée, malgré son état de santé et les circonstances particulières de sa situation professionnelle ;
* le moyen selon lequel la mesure de suspension contestée portait atteinte à son droit de propriété, au sens de l’article 1er du Protocole n° 1 de la convention européenne des droits de l’homme, résultant de la privation intégrale de traitement pendant plusieurs mois, en l’absence de service fait ;
* ses conclusions à fin de réintégration immédiate, assorties d’une astreinte en cas d’annulation de l’arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
- l’obligation de vaccination qui lui a été imposée est illégale dès lors qu’aucune objection de conscience n’est permise par la loi du 5 août 2021 ;
- la loi du 5 août 2021 et son application par l’administration porte atteinte au droit de propriété garanti par l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la mesure de suspension en cause est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation : ni la validité de son certificat de rétablissement à la date de la suspension, ni les éléments médicaux et professionnels propres à sa situation n’ont été pris en compte ;
- elle est disproportionnée : il disposait d’une preuve immunitaire reconnue, constituée par un certificat de rétablissement à la date de la suspension ;
- elle porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à ses libertés corolaires ;
- la levée de l’obligation vaccinale est intervenue tardivement.


Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026, le SDIS de la D... conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. B... lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement n° 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n°2022-176 du 14 février 2022, modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,
- et les observations de M. A... pour le SDIS de la D....



Considérant ce qui suit :

1. M. C... B..., sapeur-pompier professionnel, a fait l’objet, par un arrêté du 15 février 2022, d’une suspension d’activité prononcée par le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de D..., faute d’avoir justifié auprès du SDIS du respect de l’obligation vaccinale instaurée par la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, en présentant, soit un justificatif de vaccination contre le virus Covid 19, soit un justificatif de contre-indication à la vaccination répondant aux conditions définies par voie réglementaire. A la suite de la suspension de l’obligation vaccinale, prononcée par le décret du 13 mai 2023 relatif à la suspension de l'obligation de vaccination contre la Covid-19 des professionnels et étudiants, il a été réintégré dans ses fonctions à compter du 15 mai 2023, par un arrêté du 1er juin 2023. M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes l’annulation de l'arrêté du 15 février 2022. Il relève appel du jugement du 4 juillet 2025 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, le jugement en cause comporte les signatures prévues par l’article R.741-7 du code de justice administrative. Par suite, le jugement attaqué n’est pas entaché d’irrégularité sur ce point.

3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... a soulevé devant le tribunal le moyen selon lequel la mesure de suspension contestée porterait atteinte à son droit de propriété, au sens de l’article 1er du protocole n°1 de la convention européenne des droits de l’homme. Le tribunal a en outre relevé que la mesure de suspension litigieuse se bornait à faire application des dispositions de la loi du 5 août 2021, qui ne confèrent à l’administration aucune marge d’appréciation pour la prononcer et que M. B... n’était donc pas fondé à soutenir qu’elle serait illégale faute d’être proportionnée au but recherché. Par ailleurs, le tribunal a rejeté les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B..., de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction dont elles étaient assorties. Par suite, M. B... n’est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait omis de se prononcer sur plusieurs de ses conclusions ou d’examiner certains de ses moyens et le jugement en cause n’est pas entaché d’irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. En premier lieu, les obligations vaccinales peuvent être compatibles avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, même sans possibilité d’objection de conscience, si la mesure est proportionnée, nécessaire et prévue par la loi. Dès lors que l’obligation vaccinale prévue par la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ne prévoit pas de mesures disproportionnées, eu égard aux objectifs de santé publique qu’elle poursuit, M. B..., qui ne fait valoir aucun élément concret concernant ses convictions et l’ampleur de l’atteinte causée à celles-ci par la vaccination, n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de vaccination qui lui a été imposée serait illégale dès lors qu’aucune objection de conscience n’est permise par la loi du 5 août 2021. De plus, l’obligation vaccinale résultant de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 et la possibilité, prévues par l’article 14 de la même loi, de suspendre un agent qui ne la respecte pas sont justifiées par les besoins de la protection de la santé publique et proportionnées au but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions la loi du 5 août 2021 et son application par l’administration seraient incompatibles avec les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.

5. En deuxième lieu, et d’une part, aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, dans sa rédaction applicable au litige : « I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / (…) 6° Les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d'incendie et de secours (…). / II. - Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d'entre eux, le nombre de doses requises. / Ce décret fixe les éléments permettant d'établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d'identifier que la nature de celui-ci et la satisfaction aux critères requis. Il détermine également les éléments permettant d'établir le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 et le certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19. » Aux termes de l’article 13 de la même loi : « I. - Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. / (…) / II.-A.- Sans qu'y fasse obstacle l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, le contrôle du respect de l'obligation prévue au I du présent article est assuré : / 1° En ce qui concerne les salariés et les agents publics mentionnés au I de l'article 12, par leur employeur (…) ». Aux termes de l’article 14 de la même loi : « I. (…) / B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. / (…) / III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. (…) ».

6. D’autre part, aux termes de l’article 49-1 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, dans sa rédaction en vigueur du 27 novembre 2021 au 15 janvier 2022 : « Hors les cas de contre-indication médicale à la vaccination mentionnés à l'article 2-4, les éléments mentionnés au second alinéa du II de l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 susvisée sont : (…) 2° Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 2-2 (…) ». Aux termes de l’article 2-2 du même décret : « Pour l'application du présent décret : (…) 3° ° Un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 est délivré sur présentation d'un document mentionnant un résultat positif à un examen de dépistage RT-PCR ou à un test antigénique réalisé plus de onze jours et moins de six mois auparavant. Ce certificat n'est valable que pour une durée de six mois à compter de la date de réalisation de l'examen ou du test mentionnés à la phrase précédente. ». Par un décret du 14 février 2022, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 15 février 2022, la durée de validité des certificats de rétablissement fixée par les dispositions précitées a été réduite de six à quatre mois.

7. En l’espèce, il est constant que le certificat de rétablissement de M. B... a expiré le 15 février 2022, au lieu du 6 mars 2022, du fait de l’intervention du décret du 14 février 2022 publié le 15 février 2022, d'application immédiate sur les certificats à venir et sur les certificats en cours, à compter de la date du test virologique positif initial. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le président du conseil d'administration du SDIS de la D... n’aurait pas pris en compte les éléments médicaux et professionnels propres à la situation de l’intéressé avant de prendre la mesure de suspension en litige. Par suite, M. B... n’est pas fondé à soutenir que la mesure de suspension en cause serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou disproportionnée.

8. En dernier lieu, le moyen de M. B... selon lequel la mesure de suspension en litige porterait une atteinte grave et manifestement illégale au droit à sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à ses libertés corolaires, est rejeté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.


9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.



DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.


Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au service départemental d’incendie et de secours de la D....


Délibéré après l'audience du 17 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président,
- M. Pons, premier conseiller,
- Mme Bougrine, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.


Le rapporteur,
F. PONS
Le président,
O. GASPON


La greffière,

I. SIROT


La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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