Tribunal Administratif de Paris, 23/10/2024, n° 2329123
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que le compte‑rendu d’entretien professionnel (CREP) constitue un acte préparatoire et n’est pas susceptible de recours contentieux ; la décision implicite de refus de révision n’est donc pas contestable. La demande d’indemnisation pour préjudice de carrière est jugée irrecevable, confirmant la limitation des voies de recours contre le CREP.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2022 et le 19 septembre 2024, Mme A B représentée par Me Riou, demande au tribunal :
1°) d'annuler le compte-rendu de son entretien professionnel (CREP) établi au titre de l'année universitaire 2022-2023, ensemble la décision implicite par laquelle la présidente de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a rejeté son recours hiérarchique formé le 18 septembre 2023 et refusé de le réviser ;
2°) de condamner l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne à lui verser la somme de 15 000 euros, en réparation de son préjudice de carrière et la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
3°) d'enjoindre à la présidente de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de procéder au retrait de l'ensemble des documents relatifs à son CREP 2022-2023 de son dossier administratif, au besoin sous astreinte ;
4°) d'enjoindre à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de procéder à une nouvelle évaluation de ses compétences professionnelles, au titre de l'année universitaire 2022-2023, au besoin sous astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique n'est pas motivée ;
- le délai de convocation à l'entretien n'a pas été respecté en méconnaissance de l'article 2 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- la procédure est entachée d'un vice tiré de l'absence de communication préalable de sa fiche de poste et de son compte-rendu d'entretien professionnel de l'année antérieure, en méconnaissance de l'article 3 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; et de l'absence de communication préalable de sa fiche de formation et de l'absence d'information sur l'ouverture et l'utilisation de ses droits à formation en méconnaissance de l'article L. 521-4 du code général de la fonction publique et de l'article 3 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- elle est illégale dès lors que le calendrier d'élaboration des comptes rendu d'entretiens professionnels des agents de la filière ITRF (ingénieurs et personnels techniques de recherche et de formation) n'a pas été respecté et qu'elle n'a pas pu bénéficier d'un éventuel avancement ou d'une promotion liée à son CREP, celui-ci étant intervenu postérieurement à la campagne d'avancement au titre de l'année universitaire 2023-2024 ;
- la procédure est illégale dès lors qu'elle n'a pas eu connaissance des éventuelles observations formulées par son N+2, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le compte-rendu de son entretien professionnel (CREP) établi au titre de l'année universitaire 2022-2023 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il est entaché d'une erreur de droit ;
- il est entaché d'une erreur de faits ;
- cette évaluation dégradée lui cause un préjudice de carrière immédiat, direct et certain qu'elle évalue à la somme de 15 000 euros ;
- elle subit également un préjudice moral évalué à la somme de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, la présidente de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la décision par laquelle l'autorité hiérarchique refuse de réviser le compte-rendu de l'entretien professionnel de l'agent n'est pas susceptible de recours ;
- le compte-rendu de Mme B est encore à l'état d'acte préparatoire, donc insusceptible de recours ;
- la requête est tardive ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute d'avoir été précédées d'une demande préalable ;
- les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rivet,
- les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
- et les observations de Me Riou, représentant M. B et M. C, représentant l'université Paris1 Panthéon-Sorbonne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est fonctionnaire titulaire de la fonction publique d'Etat, affectée au poste de gestionnaire de scolarité en histoire de l'art et archéologie au sein de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Le 17 juillet 2023, l'entretien professionnel de Mme B a été conduit par sa supérieur hiérarchique directe, responsable du pôle coordination des sciences humaines de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Le compte-rendu de cet entretien professionnel lui a ensuite été communiqué par courriel le 30 août 2023. Le 15 septembre 2023, Mme B a formulé ses observations et signé ce compte rendu d'entretien professionnel (CREP). Le 18 septembre 2023, elle a formé un recours hiérarchique auprès de la directrice des études et de la vie étudiante tendant à la révision de ce CREP. La directrice a accusé réception de ce recours le 20 septembre sans toutefois y donner suite. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler le compte-rendu de son entretien professionnel (CREP) établi au titre de l'année universitaire 2022-2023 et la décision implicite de refus de le réviser, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de l'indemniser des préjudices matériels et moraux ainsi subis.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative.
3. Il résulte de ces dispositions que si les moyens dirigés à l'encontre de la décision implicite de rejet prise sur le recours hiérarchique de Mme B sont inopérants, cette circonstance n'a toutefois pas pour effet de rendre irrecevables les conclusions en annulation de cette décision. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écartée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. () ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier ".
5. D'une part, le CREP 2022-2023 produit par Mme B comporte bien sa signature, le 15 septembre 2023, et aucune rubrique n'est prévu, à la suite de cette rubrique pour le recueil de la signature de son autorité hiérarchique et la sienne. D'autre part, Mme B fait valoir qu'elle n'a reçu aucune notification de son CREP dans sa version définitive. A cet égard, il n'est pas contesté en défense que l'Université ne notifie plus à Mme B la version définitive de ses CREP depuis, au moins, l'année universitaire 2020-2021. Dans ces conditions, l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne n'est pas fondée à soutenir que l'acte attaqué serait un acte préparatoire insusceptible de recours contentieux. Cette fin de non-recevoir doit être écartée.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " L'autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l'agent du compte rendu de l'entretien. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Les commissions administratives paritaires peuvent, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné à l'alinéa précédent, demander à l'autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information. Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours. L'autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel. Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés. ". Et aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet () 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ; () ".
7. Le CREP en litige a été notifié à Mme B par courriel le 30 août 2022. Le 18 septembre 2022, Mme B a formé, non pas un recours administratif préalable obligatoire à la saisine de la CAP en application des dispositions de l'article 6 du décret du 28 juillet 2010, mais un recours hiérarchique facultatif, en application des dispositions de l'article L. 411-2 précité, dans le délai de recours contentieux de deux mois qui lui avait été notifié. En application des dispositions précitées de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration, ce recours hiérarchique facultatif dont il a été accusé réception 20 septembre 2022, a eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Par son silence, l'université a fait naitre une décision de rejet implicite le 20 novembre 2022. Le délai de recours contentieux de deux mois a donc recommencé à courir à compter du 21 novembre 2022. Par suite, la requête, introduite le 21 décembre 2022, n'est pas tardive. La fin de non-recevoir doit être écartée.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est recevable.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
9. Aux termes de l'article 3 du décret précité : " L'entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.() ".
10. En premier lieu, Mme B soutient sans être contredite qu'elle n'a jamais été destinataires de ses comptes rendus d'entretien d'évaluation pour les années 2020-2021 et 2021-2022. En défense, l'Université Paris 1 ne produit ni ces documents, ni aucun autre permettant de connaitre les objectifs qui avaient été assignés à Mme B l'année précédant l'évaluation litigieuse. Par suite, l'entretien professionnel de l'année 2022-2023 n'a pas pu porter sur les résultats professionnels obtenus par la fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui avaient été assignés. Il suit de là que le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 3 du décret du 28 juillet 2010 précitées ont été méconnues doit être accueilli.
11. En second lieu, le compte rendu d'évaluation attaqué mentionne que Mme B adopterait une attitude " contestataire ", de sorte qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'une promotion et qu'elle devrait, même, quitter le service. Le même compte rendu mentionne également " A B est très centrée sur son travail personnel et n'est pas concernée par la vie du service. ". Toutefois, le même compte rendu indique qu'elle dispose d'une capacité d'anticipation, de synthèse et d'analyse qui font d'elle une experte dans le domaine de la gestion de la scolarité et qu'elle a une aptitude certaine à la résolution des problèmes. La supérieure hiérarchique de Mme B précise également que cette dernière jouit d'une parfaite autonomie, qu'elle respecte les directives données, qu'elle fait preuve d'initiative et qu'elle a parfaitement intégré les modalités de fonctionnement du service. Il ressort en outre des pièces du dossier que cette même supérieure hiérarchique a émis, le 6 avril 2022, soit trois mois avant la rédaction du CREP litigieux, un avis très favorable à la demande d'avancement de la requérante, en indiquant qu'elle était une collaboratrice précieuse et compétente qui assurait des responsabilités et qui méritait un avis très favorable au tableau d'avancement au grade de première classe des adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Dans ces conditions, au regard de ces nombreuses contradictions, Mme B est également fondée à soutenir que le CREP attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa valeur professionnelle.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le compte-rendu d'entretien professionnel de Mme B au titre de l'année 2022-2023 doit être annulé, ensemble la décision implicite de rejet de sa demande de révision.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que la présidente de l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne réexamine le compte-rendu d'entretien professionnel de Mme B au titre de l'année 2022-2023 en tenant compte de ses motifs. Par suite, il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
14. Aux termes du premier article du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. ".
15. Mme B n'établit ni le préjudice moral ni le préjudice de carrière qu'elle allègue. Dans ces conditions, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées, sans qu'il besoin d'examiner la fin de non-recevoir tirée de l'absence de liaison du contentieux.
Sur les frais d'instance :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le compte-rendu de l'entretien professionnel (CREP) de Mme B établi au titre de l'année universitaire 2022-2023 et la décision implicite par laquelle la présidente de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a refusé de le réviser sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la présidente de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de réexaminer le compte-rendu d'entretien professionnel de Mme B au titre de l'année 2022-2023 dans un délai de deux mois.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Délibéré après l'audience 9 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Rivet, première conseillère.
Mme Mornington, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 octobre 2024.
La rapporteure,
S. Rivet
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.