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Tribunal Administratif de Paris, 30/10/2024, n° 2428592

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 30 octobre 2024 recrutement et concours suspension d'acte administratif en référé

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la demande de suspension, rappelant que, pour obtenir une mesure de référé, le requérant doit démontrer à la fois un doute sérieux quant à la légalité de la décision et une urgence caractérisée par un préjudice grave et imminent. L'absence de preuve d'un tel préjudice a conduit le juge à refuser la suspension.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, Mme B C A, représentée par Me Yarroudh-Feurion, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 21 juin 2024 par laquelle le directeur général des finances publiques lui a refusé le bénéfice du concours interne spécial de contrôleur des finances publiques au titre de l'année 2024 et de la décision implicite du 29 septembre 2024 rejetant son recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) d'enjoindre au directeur général des finances publiques de lui accorder le bénéfice du concours avec intégration dans ses nouvelles fonctions à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de rendre l'ordonnance exécutoire de plein droit dès qu'elle aura été rendue.
Elle soutient que :
- l'urgence est établie ; elle s'est organisée avec son ancien service pour rejoindre le nouveau dans la perspective de sa prise de poste en qualité de contrôleur des finances publiques à compter du 1er septembre 2024 ; elle souhaite pouvoir bénéficier dès que possible du dispositif d'intégration des nouveaux agents proposant, notamment, des formations professionnelles nécessaires à la maîtrise de son nouveau poste ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; elle est entachée d'une erreur de droit au regard de la loi du 2 juillet 1990 transformant France Telecom en établissement public et du statut des agents publics contractuels conforme à une réponse du ministère de l'économie du 21 janvier 1999 ; elle est entachée d'une erreur de fait, l'administration ayant admis avant de prendre la décision contestée qu'elle remplissait les conditions pour se présenter au concours interne spécial de contrôleur des finances publiques, notamment celle tenant à l'ancienneté requise.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2428282 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Mme B C A, agent administratif principal des finances publiques affectée aux Sables d'Olonne (85), a été déclarée lauréate du concours interne spécial de contrôleur des finances publiques au titre de l'année 2024 et a reçu une nouvelle affectation dans cette même ville à compter du 1er septembre 2024. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 21 juin 2024 par laquelle le directeur général des finances publiques lui a refusé le bénéfice de ce concours.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, Mme C A se borne à soutenir qu'elle a dû, préalablement à l'édiction de la décision contestée, organiser son départ de son ancien service dans la perspective de sa prise de poste en qualité de contrôleur des finances publiques à compter du 1er septembre 2024, souhaitant, en outre, pouvoir bénéficier du dispositif d'intégration des nouveaux agents consistant, notamment, en des formations professionnelles. Toutefois, la requérante ne justifie pas que le refus qui lui a été opposé préjudicie de manière suffisamment grave à sa situation, notamment que la prise de poste souhaitée nécessiterait de sa part un déplacement géographique important ou que sa situation financière serait rendue précaire par la décision qu'elle conteste. Il suit de là que l'existence d'une situation d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés ne peut être regardée comme remplie. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée, la requête de Mme C A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A.
Fait à Paris, le 30 octobre 2024.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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