Tribunal Administratif de Paris, 21/10/2024, n° 2427018
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la demande de suspension d’une décision refusant la réintégration d’une enseignante contractuelle, en estimant que l’urgence n’était pas caractérisée : la suspension ne privait pas l’agent de sa rémunération ni de prestations, et les atteintes à la réputation ne suffisent pas à justifier une mesure de référé. Cette décision précise les conditions d’octroi d’une suspension en référé pour les agents contractuels de la fonction publique territoriale, notamment la nécessité d’un préjudice immédiat et financier.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Sermier, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision orale du 3 octobre 2024 par laquelle la Ville de Paris a refusé de la réintégrer dans ses fonctions d'enseignante aux conservatoires de la Ville de Paris à compter du 30 septembre 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de la réintégrer immédiatement dans ses fonctions, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme satisfaite, dès lors que la décision a pour effet de la priver d'activité, de rendre sa réintégration dans ses fonctions plus difficile et de porter atteinte à sa réputation et à son honneur, l'absence de réintégration étant de nature a donner du crédit à l'idée qu'elle aurait commis des infractions pénales ;
- il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que l'article 36A du décret n° 88-145 du 15 février 1988 impose à l'administration de la rétablir dans ses fonctions au-delà d'un délai de quatre mois de suspension si aucune poursuite pénale n'a été engagée et que ce délai est expiré depuis le 30 septembre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 octobre 2024 sous le numéro 2427016 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simonnot, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. Mme B, professeure contractuelle des conservatoires de la Ville de Paris, exerçant son enseignement au conservatoire municipal " Nadia et Lili Boulanger " du 9ème arrondissement, a été suspendue de ses fonctions par un arrêté dont elle a été informée par un message électronique du 27 juin 2024. Pour justifier l'urgence à suspendre la décision qui lui a été notifiée verbalement lors d'un " entretien disciplinaire " le 3 octobre 2024 et par laquelle la Ville de Paris a refusé de la réintégrer dans ses fonctions, Mme B se borne à faire valoir, sans l'établir, que cette mesure aurait pour effet de rendre sa réintégration dans ses fonctions plus difficile et de porter atteinte à sa réputation et à son honneur au motif qu'une telle décision donnerait du crédit à l'idée qu'elle aurait commis des faits constitutifs d'infractions pénales. Par ailleurs, elle ne fait état d'aucune répercussion financière de la mesure sur sa situation et il résulte des dispositions de l'article 36A du décret n° 88-145 du 15 février 1988 que l'agent contractuel objet d'une suspension de l'exercice de ses fonctions conserve sa rémunération et les prestations familiales obligatoires. Dès lors, elle ne démontre pas que la mesure litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour caractériser une situation d'urgence. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative et par voie de conséquence, les conclusions de cette requête aux fins d'injonction et celles relatives aux frais exposés à l'occasion de l'instance et non compris dans les dépens.
O R D O NN E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 21 octobre 2024.
Le juge des référés,
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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