Tribunal Administratif de Paris, 11/10/2024, n° 2424152
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que, pour tout fonctionnaire déclaré inapte, l'administration doit respecter un délai maximal de trois mois pour conduire la procédure de reclassement et doit proposer, sous peine de décision motivée, les postes disponibles. En cas de doute sérieux sur la légalité du licenciement (absence de proposition d'emploi, défaut de motivation ou communication du dossier), le juge des référés peut suspendre l’exécution du licenciement jusqu’à ce que le doute soit éclairci.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 septembre 2024 et le 20 septembre 2024, Mme B A, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 22 février 2024 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice l'a licenciée pour inaptitude physique professionnelle ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que l'arrêté contesté la place dans une situation financière précaire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce que la procédure de reclassement a été conduite au-delà de la durée maximum de trois mois, en ce que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, qu'il est entaché d'un vice de procédure tiré du défaut de communication de l'ensemble de son dossier individuel et de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission administrative paritaire, qu'il est entaché d'erreurs de fait, qu'il révèle une discrimination fondée sur son état de santé, et qu'il a été pris en méconnaisse des dispositions de l'article 3 du décret n° 84-1051 en ce qu'il impose à l'administration de lui proposer des emplois afin de la reclasser.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l'État reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 8 octobre 2024, ont été entendus :
- le rapport de M. Ho Si Fat, juge des référés ;
- et les observations de Mme A qui reprend les mêmes observations que précédemment et soutient, en outre, que la communication des documents demandés ne lui a pas été faite en temps utile.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, directrice des services de la protection judiciaire de la jeunesse affectée au sein de la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse d'Ile-de-France et d'Outre-Mer demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'arrêté n° 5555726-14171 du 22 février 2024 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé à son encontre la mesure de licenciement pour inaptitude physique à compter du 1er mars 2024.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. Aux termes de l'article L. 826-3 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions par suite de l'altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois en priorité dans son administration d'origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l'article L. 2, s'il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement peut être réalisé par intégration dans un autre grade du même corps, du même cadre d'emplois ou le cas échéant, du même emploi. / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. / Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l'absence de demande de l'intéressé qui dispose, dans ce cas, de voies de recours "
5. Aux termes de l'article 2 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 : " Lorsque l'état de santé d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'administration, après avis du conseil médical, propose à l'intéressé une période de préparation au reclassement en application de l'article L. 826-2 du code général de la fonction publique " et aux termes de l'article 3 du même décret : " Le fonctionnaire qui a présenté une demande de reclassement dans un autre corps ou cadre d'emplois doit se voir proposer par l'administration plusieurs emplois pouvant être pourvus par la voie du détachement. L'impossibilité, pour l'administration, de proposer de tels emplois doit faire l'objet d'une décision motivée. /Les dispositions statutaires qui fixent des conditions limitatives de détachement ne peuvent pas être opposées à l'intéressé. /La procédure de reclassement telle qu'elle résulte du présent article est conduite au cours d'une période d'une durée maximum de trois mois à compter de la demande de l'agent. ".
6. Il résulte de ces dispositions, ce n'est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu'il n'existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l'intéressé, soit que l'intéressé est déclaré inapte à l'exercice de toutes fonctions ou soit que l'intéressé refuse la proposition d'emploi qui lui est faite, qu'il appartient à l'administration de prononcer, dans les conditions applicables à l'intéressé, son licenciement.
7. En l'espèce, pour prononcer le licenciement de Mme A, le ministre de la justice s'est fondé sur la circonstance que celle-ci n'a pas accepté les postes qu'il lui a proposé et a ainsi fait elle-même obstacle à son reclassement. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le ministre de la justice a proposé des postes à Mme A en vue de son reclassement dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat, le 14 juin 2018, le 17 janvier 2019, le 13 février 2020 ainsi que le 14 janvier 2021, en l'invitant à se rapprocher des chefs de services afin de réaliser un entretien préalable à son reclassement, et d'autre part, que Mme A ne justifie pas avoir sollicité un entretien en vue d'occuper un emploi correspondant à l'une des cent fiches de postes proposées par l'administration. Il s'ensuit, qu'en l'état de l'instruction, dès lors que le ministre de la justice justifie avoir fait droit aux demandes de communication des documents demandées par la requérante, qu'aucun des moyens de la requête n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Ainsi, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 11 octobre 2024.
Le juge des référés,
F. Ho Si Fat
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.