Tribunal Administratif de Paris, 04/10/2024, n° 2425034
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que, même lorsqu’un CDD répond à un besoin permanent dans la fonction publique hospitalière, il ne crée aucun droit à son renouvellement ; l’autorité peut refuser le renouvellement pour des raisons de service. En l’absence d’un moyen sérieux quant à la légalité de la décision, la demande de suspension et d’injonction en référé a été rejetée, confirmant que le simple caractère permanent du poste ne suffit pas à garantir le maintien du contrat.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences de non renouvellement de son contrat à durée déterminée jusqu'à ce que le tribunal se prononce sur sa requête au fond ;
2°) d'enjoindre au groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences de le maintenir en poste au-delà du 22 octobre 2024.
Il soutient que :
- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que la fin de son contrat est imminente et que cette fin de contrat affecte directement ses revenus et sa stabilité professionnelle ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences ; en effet, la publication d'une offre d'emploi pour son poste, le silence de l'établissement hospitalier sur l'existence d'un agent en congé et la jurisprudence du Conseil d'Etat et des cours administratives d'appel permettent de considérer qu'il occupe un emploi permanent.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 9 septembre 2024 sous le n° 2424125 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de le fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée . ", sans instruction ni audience publique.
2. D'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 332-17 du code général de la fonction publique que les contrats conclus pour répondre à des besoins permanents dans la fonction publique hospitalière peuvent être " des contrats à durée indéterminée ou d'une durée déterminée ". La seule circonstance qu'un agent contractuel exerce son activité sur un emploi correspondant à un besoin permanent n'implique donc pas, contrairement à ce que soutient le requérant, qu'il soit systématiquement recruté sur la base d'un contrat à durée indéterminée.
3. D'autre part, un agent qui a été recruté sur un contrat à durée déterminée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat, et l'autorité compétente peut refuser de le renouveler pour des motifs de service ou en raison de ce que le comportement de l'agent n'aurait pas donné satisfaction. Or, M. B se borne, à l'appui de sa requête, à soutenir que son poste avait un caractère permanent, alors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes du courrier de la directrice des ressources humaines du groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences du 26 août 2024 que la décision de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée est motivée par sa manière de servir et non par le caractère temporaire de son emploi. Dès lors, l'unique moyen soulevé tiré du caractère permanent de l'emploi occupé doit être regardé comme manifestement infondé.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions présentées par M. B aux fins de suspension et d'injonction doivent être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris le 4 octobre 2024.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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