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Tribunal Administratif de Paris, 22/10/2024, n° 2219148

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 22 octobre 2024 régime indemnitaire allocation chômage des agents contractuels territoriaux

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que le refus de renouveler un contrat à durée indéterminée par un agent contractuel ne constitue pas, de droit, une perte involontaire d’emploi, sauf si le refus est motivé par un motif légitime reconnu. Il a également jugé que la notification du refus à l’adresse du service suffit à créer une décision implicite de rejet, permettant le recours contentieux dans les délais.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 septembre 2022, enregistrée le 12 septembre 2022 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B C.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Versailles le 19 août 2022, Mme C, représentée par Me Viguier demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 mars 2022 par laquelle la caisse des écoles du 16ème arrondissement de Paris a rejeté sa demande d'allocation chômage en date du 3 février 2022, ensemble la décision implicite née le 25 juin 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d'incompétence dès lors qu'en l'absence de signature, il n'est pas possible d'identifier son auteur ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle n'a jamais démissionné ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 3 du décret n° 2020-741 du 16 juin 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, la caisse des écoles du 16ème arrondissement conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable car le recours gracieux n'a pas prorogé le délai de recours contentieux et qu'aucune décision implicite n'a pu naître à la suite de ce recours ;
- les moyens invoqués par Mme C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Laforêt,
- et les conclusions de M. Halard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, a été recrutée par la caisse des écoles du 16ème arrondissement de Paris en qualité d'adjointe technique territoriale contractuelle pour exercer les fonctions d'agente de restauration scolaire sous contrat à durée indéterminée du 7 septembre 2020 au 31 décembre 2020. Son contrat a été renouvelé du 1er janvier au 31 décembre 2021. Elle a refusé une proposition de renouvellement de son contrat à compter du 1er janvier 2022 et a sollicité le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal l'annulation de la décision du 18 mars 2022 par laquelle la caisse des écoles du 16ème arrondissement a rejeté sa demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il résulte de l'instruction que Mme C a formé un recours gracieux contre la décision du 18 mars 2022, notifié par le service postal le 25 avril 2022, soit dans le délai de recours contentieux. Le défendeur soutient que ce courrier n'a pas prorogé le délai de recours contentieux car il n'a pas été adressé au président ou à la directrice de la caisse, qui en sont les représentants, mais à l'adresse " Info Service APE - caisse des Ecoles 16ème 15 Cours Monseigneur A 91025 Evry Cedex ". Toutefois, la décision contestée du 18 mars 2022 indique que tout courrier est à adresser à cette adresse et il appartenait au service destinataire du courrier de le transmettre à l'autorité administrative compétente. Dès lors, une décision implicite de rejet est née le 25 juin 2022 et le recours contentieux présenté le 19 août 2022 par Mme C a donc bien été introduit dans les délais de recours contentieux. Si la caisse des écoles soutient également qu'aucune décision implicite de rejet de ce recours gracieux n'a pu naître dans la mesure où elle a échangé plusieurs courriers avec la requérante, ceux-ci n'ont pas pour objet de rejeter le recours administratif formé par la requérante et ils ne comportent pas la mention des voies et délais de recours. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 et suivants du présent code ou à l'article L. 421-12-2 du code de la construction et de l'habitation, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre ". Aux termes de l'article L. 5424-1 de ce code : " Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : () 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public () ".
4. Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de déterminer si les circonstances dans lesquelles un contrat de travail à durée déterminée n'a pas été renouvelé permettent de l'assimiler à une perte involontaire d'emploi. A ce titre, et ainsi que le prévoit désormais le décret du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public, l'agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime Un tel motif peut être lié notamment à des considérations d'ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle par l'employeur sans justification.
5. En l'espèce, il est constant, que la caisse des écoles du 16ème arrondissement a proposé à la requérante de renouveler son engagement pour une durée de six mois, alors que son précédent contrat de travail avait été conclu pour un an. La durée de son engagement étant divisée par deux, Mme C est fondée à soutenir que son contrat a été modifié de façon substantielle par son employeur. Si la caisse des écoles du 16ème arrondissement soutient que cette modification de la durée de son contrat se justifie par le comportement hostile et agressif de l'intéressée envers ses collègues ainsi que par son attitude irrespectueuse envers sa hiérarchie, de tels motifs, s'ils pourraient éventuellement conduire à ce qu'une procédure disciplinaire soit engagée, ne constituent pas une justification valable de la modification substantielle du contrat de Mme C. Dès lors, le refus par Mme C du nouveau contrat à durée déterminée qui lui a été proposé doit être regardé comme fondé sur un motif légitime et la requérante doit être regardée comme ayant été victime d'une perte involontaire d'emploi. Par suite, c'est à tort que la caisse des écoles du 16ème arrondissement a refusé de lui accorder l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 18 mars 2022 par laquelle la caisse des écoles du 16ème arrondissement lui a refusé l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse des écoles du 16ème arrondissement la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 mars 2022 par laquelle la caisse des écoles du 16ème arrondissement de Paris a refusé d'accorder à Mme C le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi est annulée.
Article 2 : La caisse des écoles du 16ème arrondissement versera à Mme C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse des écoles du 16ème arrondissement.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
La rapporteure,
L. LAFORÊT
Le président,
J-F. SIMONNOT
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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