Tribunal Administratif de Paris, 17/10/2024, n° 2210751
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête d'un agent public territorial qui demandait l'annulation de la décision de mettre fin à la prise en charge de ses congés de maladie à compter du 6 juillet 2021, considérant que l'agent n'avait pas démontré l'imputabilité au service de ses congés de maladie postérieurs à cette date. La décision rappelle que la commission de réforme est compétente pour apprécier l'imputation au service de l'accident ou de la maladie et que l'agent doit apporter des éléments permettant de démontrer cette imputabilité pour bénéficier de la prise en charge de ses congés de maladie.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 avril 2022 par laquelle la maire de Paris a mis fin à la prise en charge au titre de son accident de service du 19 décembre 2018 de ses arrêts de travail à compter du 6 juillet 2021.
Il soutient qu'il n'a eu aucune explication concernant cette décision, qu'il n'a pas eu de visite médicale, qu'il boite depuis son accident de service et qu'il a développé plusieurs pathologies en lien avec cet accident.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'elle a justement apprécié la situation de M. B en mettant fin à son congé pour invalidité temporaire imputable au service le 5 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme de Mecquenem,
- et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Agent technique employé par la Ville de Paris depuis 2016, M. B a été victime le 19 décembre 2018 d'un accident reconnu imputable au service. Ses arrêts de travail ont été pris en charge à ce titre par son employeur. La maire de Paris a mis fin à cette prise en charge à compter du 6 juillet 2021 par une décision du 19 avril 2022 dont le requérant demande l'annulation.
2. En premier lieu, si le requérant soutient qu'il n'a pas eu d'explications concernant la décision en litige, celle-ci comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des conclusions médico-administratives produites en défense, que, contrairement à ce qu'il soutient, M. B a fait l'objet de deux visites médicales préalablement à l'édiction de la décision en litige.
4. En dernier lieu, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, tel qu'applicable au présent litige, eu égard à la date à laquelle est survenu l'accident de service dont a été victime M. B : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. () Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été en arrêt de travail à compter du 19 décembre 2018 pour une cervicalgie avec névralgie cervico-brachiale droite et pour une lombalgie avec sciatalgie droite, toutes deux en lien avec son accident de service. Pour refuser de prendre en charge ses congés de maladie postérieurs au 5 juillet 2021, la maire de Paris s'est fondée sur les conclusions médico-administratives de deux médecins du service de médecine statutaire établies à la suite de visites médicales, respectivement le 12 juillet 2021 et le 6 décembre 2021, ainsi que sur l'avis défavorable à la prise en charge des congés de maladie postérieurs au 5 juillet 2021 émis le 14 avril 2022 par la commission de réforme. Le requérant, dont il ressort des documents médicaux produits qu'il souffre de diverses pathologies, et notamment d'une hernie discale et d'arthrose dont le lien avec son accident de service n'est pas établi, n'apporte aucun élément permettant de démontrer l'imputabilité au service de ses congés de maladie postérieurs au 5 juillet 2021. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la maire de Paris aurait commis une erreur d'appréciation en mettant fin à la prise en charge de ses congés maladie à compter du 6 juillet 2021 doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 avril 2022 par laquelle la maire de Paris a mis fin à la prise en charge de ses arrêts de travail à compter du 6 juillet 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
S. DE MECQUENEM
Le président,
C. FOUASSIERLa greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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