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Tribunal Administratif de Paris, 01/10/2024, n° 2406331

Tribunal administratif 1 octobre 2024 santé et sécurité au travail reconnaissance de maladie professionnelle et expertise médicale

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif de Paris ordonne une expertise médicale pour déterminer les préjudices subis par une fonctionnaire ayant développé un burn-out reconnu comme maladie professionnelle. L'expertise aura pour mission de décrire l'état de santé de la fonctionnaire, déterminer l'origine du dommage et évaluer les préjudices subis. Cette décision est utile pour les agents publics territoriaux qui pourraient être confrontés à des situations similaires de maladie professionnelle et qui auraient besoin d'une expertise médicale pour établir leur droit à indemnisation.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024 et du 23 septembre 2024, Mme A C, représentée par Me Renoult, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire du recteur de l'académie de Paris, aux fins de déterminer les préjudices subis du fait de sa maladie professionnelle ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que la conduite d'une expertise est utile dans la perspective d'une action en responsabilité à raison de son burn-out constaté le 14 mai 2018 qui a été reconnu imputable au service le 3 août 2021.
Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2024, le recteur de l'académie de Paris informe le juge des référés qu'il ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction / () "
2. Mme C, agent titulaire de la fonction publique d'État occupant les fonctions d'assistance de proviseur au sein du lycée Charlemagne, a été victime d'un burn-out médicalement constaté le 14 mai 2018, qui a été reconnu imputable au service le 3 mars 2021. Par une décision du 28 février 2024, le recteur a, suivant le rapport d'expertise du docteur E ainsi que l'avis du conseil médical, fixé le taux d'incapacité permanente partiel à 30%. Soutenant que, dans la perspective d'une action en responsabilité, la conduite d'une expertise est utile afin de chiffrer ses préjudices, Mme C sollicite la désignation d'un expert judiciaire.
3. La demande d'expertise présentée par Mme C satisfait le critère d'utilité exigé par l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur la charge des frais d'expertise :
4. En vertu de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la ou les parties qui assumeront la charge des frais d'expertise sont désignées par le président du tribunal aux termes de l'ordonnance qui fixera, après le dépôt du rapport, les frais et honoraires de l'expert. De même, en application de l'article R. 621-12 du même code, dans le cas où il serait fait droit à une demande de l'expert tendant au bénéfice d'une allocation provisionnelle, il appartient également au président du tribunal, aux termes de l'ordonnance fixant le montant de cette allocation, de préciser la ou les parties qui devront la verser. Il n'appartient donc pas au juge des référés de déterminer la partie à la charge de laquelle seront mis les frais d'expertise ou, le cas échéant, l'allocation provisionnelle qui pourrait éventuellement être accordée à l'expert. Par suite, la demande présentée par Mme C de mettre les frais d'expertise à la charge du recteur doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'État à verser à
Mme C une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. D B (psychiatre) exerçant à L'Élan Retrouvé, 23, rue de la Rochefoucauld à Paris (75009) est désigné comme expert.
Il aura pour mission, en présence de Mme C, et du recteur de l'académie de Paris, de :
1°) se faire communiquer le dossier médical de Mme C et prendre connaissance de tous les documents utiles à la bonne exécution de sa mission ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen de Mme C ; recueillir les doléances de Mme C ;
2°) décrire l'état de santé de Mme C avant son burn-out constaté le 14 mai 2018, son état de santé actuel et dire si celui-ci résulte de son burn-out reconnu comme maladie professionnelle par le rectorat ;
3°) déterminer l'origine du dommage en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d'autres pathologies, l'âge de
Mme C ou la prise d'un traitement antérieur particulier ;
4°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance des préjudices subis tant par
Mme C notamment à raison des souffrances endurées, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; déterminer le déficit fonctionnel temporaire et le déficit fonctionnel permanent ; évaluer l'ensemble des préjudices selon la nomenclature Dintilhac et les chiffrer précisément ;
a) dire si l'état de Mme C est consolidé ou s'il est susceptible d'amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l'état de l'intéressée en fixant notamment la période d'incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d'incapacité permanente partielle ;
b) donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l'état de
Mme C en lien avec les faits en litige ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ;
c) indiquer si et dans quelle mesure l'assistance, constante ou occasionnelle, d'une tierce personne a été ou est nécessaire à Mme C en raison du dommage litigieux, pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; dire si elle est apte à rester seule et en cas de réponse négative, même partiellement, quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d'aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu'à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; préciser les autres frais liés au handicap dont la nécessité résulterait du dommage ; dire notamment si Mme C peut se servir de son véhicule depuis son burn-out ;
d) déterminer les autres dépenses liées au dommage corporel, les pertes de revenus professionnels et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique ;
e) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ;
f) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel ;
g) donner au tribunal tous autres éléments d'information nécessaires à la réparation de l'intégralité du préjudice subi par Mme C à raison des faits en litige.
Article 2 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 3 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 4 : A la demande du tribunal ou à son initiative, l'expert pourra, avec l'accord des parties, conduire une médiation dans les conditions prévues à l'article R. 621-1 du code de justice administrative.
Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal, au plus tard le 2 avril 2025, sous forme électronique par le biais de la plateforme prévue à cet effet, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L'expert notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article 8 de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions de Mme C est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au recteur de l'académie de Paris et à M. D B, expert.
Fait à Paris, le 1er octobre 2024.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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