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Tribunal Administratif de Paris, 25/10/2024, n° 2413597

Tribunal administratif 25 octobre 2024 contractuels compétence territoriale du tribunal administratif

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif de Paris a déclaré incompétent le litige de M. B, relatif à la rupture de son contrat, et a renvoyé le dossier au tribunal administratif d'Orléans, compétent en raison de la dernière affectation de l'agent. La décision précise les articles R.351‑3, R.312‑12 et R.221‑3 du Code de justice administrative applicables aux litiges individuels des agents publics.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, M. A B, représenté par Me Leduc, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2024 par lequel le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a mis fin à son contrat ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire de le réintégrer dans l'emploi qu'il occupait antérieurement, à compter notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. Ho Si Fat, président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Orléans : () Eure-et-Loir () ".
3. M. B demande l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2024 par lequel le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a mis fin à son contrat. Il ressort des pièces du dossier que la dernière affectation de M. B était au sein du lycée d'enseignement agricole privé catholique de Mignières (Eure-et-Loir). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif d'Orléans, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif d'Orléans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif d'Orléans.

Fait à Paris, le 25 octobre 2024.
Le président de la 5ème section,
F. Ho Si Fat

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