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Tribunal Administratif de Paris, 24/10/2024, n° 2018576

Tribunal administratif 24 octobre 2024 avancement et carrière recours contre décisions d’avancement et avis défavorable

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé irrecevables les conclusions tendant à annuler le tableau d’avancement et l’avis défavorable du directeur, au motif que ces conclusions ont été présentées hors délai et que l’avis, en tant que mesure préparatoire, ne fait pas l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Cette décision confirme la stricte application des délais de recours et l’impossibilité de contester administrativement un avis défavorable, limitant ainsi les possibilités de remise en cause des promotions.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 novembre 2020, 24 novembre 2020, 17 octobre 2022, 3 novembre 2022, 22 novembre 2022 et 28 décembre 2022, M. B A demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler les tableaux d'avancement et les décisions individuelles de nomination à la " hors classe " au grade d'inspecteur divisionnaire des finances publiques au titre de l'année 2020, ainsi que la décision implicite de rejet du ministre de l'économie à sa demande présentée dans sa lettre du 20 septembre 2022 et l'avis défavorable du directeur de la direction des vérifications nationales et internationales ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'économie et des finances d'établir un nouveau tableau d'avancement dans un délai de 3 mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 250 000 euros en réparation de la perte de chance réelle et sérieuse d'être nommé à la " hors classe " du grade d'inspecteur divisionnaire des finances au titre de l'année 2020 et de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans ses conditions de son existence, sommes majorée des intérêts moratoires ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'avis défavorable du directeur de la direction des vérifications nationales et internationales n'est pas fondé ;
- l'administration a commis une erreur d'appréciation en ne le nommant pas ;
- cette faute lui a causé des préjudices dont il demande la réparation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 25 juillet 2022 et le 28 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu'entre autres, le requérant se borne à demander l'annulation du tableau d'avancement en tant que son nom n'y figure pas ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 19 janvier 2023.
Par un courrier en date du 14 septembre 2023, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation des tableaux d'avancement dans leur ensemble qui, présentées plus de deux mois après l'enregistrement de la requête, sont tardives, et de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires qui, présentées plus de deux mois après l'enregistrement de la requête, sont des conclusions nouvelles irrecevables.
M. A a présenté des observations en réponse à ce moyen d'ordre public par un mémoire enregistré le 17 septembre 2023.
M. A a produit deux mémoires complémentaires, enregistrées après la clôture de l'instruction, les 27 mai 2024 et 22 août 2024, qui n'ont pas été communiqués.
Par une lettre en date du 12 septembre 2024 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevés d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de l'avis du directeur de la direction des vérifications nationales et internationale dès lors que cet avis constitue une mesure préparatoire insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
M. A a présenté des observations en réponse à ce moyen d'ordre public par un mémoire enregistré le 15 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Feghouli
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, inspecteur divisionnaire des finances publiques de classe normale depuis le 1er septembre 2011, est affecté au sein de la Direction des vérifications nationales et internationales (DVNI). En juin 2020, le requérant a déposé auprès de son administration une demande de promotion au grade d'inspecteur divisionnaire hors classe (IDIV HC), filière expertise. Un avis défavorable a été émis à sa candidature par le directeur des vérifications nationales et internationales. Estimant ne pas avoir été, à tort, inscrit à ce tableau d'avancement au titre de l'année 2020, par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler, dans le dernier état de ses écritures, les tableaux d'avancement et les décisions individuelles de nomination à la " hors classe " au grade d'inspecteur divisionnaire des finances publiques au titre de l'année 2020, ainsi que l'avis défavorable du directeur de la direction des vérifications nationales et internationale et de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant pour lui de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations d'Etat : " I.-A compter du 1er janvier 2006, nonobstant toute disposition statutaire contraire, le nombre maximum des fonctionnaires appartenant à l'un des corps des administrations de l'Etat, à l'exclusion des corps propres des établissements publics, pouvant être promus à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. II.- Le taux de promotion mentionné au I est fixé par un arrêté du ministre intéressé () ". Aux termes de l'article 20 du décret n° 2010-986 du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques : " Les inspecteurs divisionnaires des finances publiques hors classe sont choisis parmi les inspecteurs divisionnaires des finances publiques de classe normale ayant atteint au moins le 3e échelon et comptant quatre ans de services effectifs dans leur grade ". Aux termes de l'arrêté du 16 avril 2018 fixant les taux de promotion dans les corps des ministères de l'économie et des finances et de l'action et des comptes publics pour les années 2018, 2019 et 2020, ce taux est fixé à 21,5 au titre de l'année 2020.
3. En premier lieu, l'avis défavorable qui a été émis à sa candidature par le directeur de la direction des vérifications nationales et internationales constitue une mesure préparatoire insusceptible de recours contentieux. Par suite, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de cet avis doivent être rejetées.
4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 que le tableau d'avancement contesté comportant un nombre maximum de fonctionnaires, ce tableau présente un caractère indivisible. Par suite, les conclusions initiales de M. A, qui tendent seulement à son annulation en tant qu'il n'y figure pas, sont irrecevables.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". M. A a, dans son mémoire du 17 octobre 2022, étendu ses conclusions d'annulation pour excès de pouvoir à l'ensemble du tableau d'avancement. Toutefois, ces conclusions ont été présentées après l'expiration du délai de deux mois du recours contentieux qui a couru, en l'espèce, au plus tard à compter de la date de saisine du tribunal de céans, soit le 10 novembre 2020. Ces nouvelles conclusions sont donc tardives et, par suite, irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation pour excès de pouvoir doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. M. A sollicite pour la première fois, dans son mémoire du 3 novembre 2022, la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant pour lui de sa non-inscription au tableau d'avancement au grade d'inspecteur divisionnaire des finances publiques " hors classe " au titre de l'année 2020. Ces conclusions nouvelles, présentées après l'expiration du délai de recours contentieux sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à B A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.

Le rapporteur,
M. FEGHOULILe Président
L. GROS
La greffière
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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