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Tribunal Administratif de Paris, 09/10/2024, n° 2403785

Tribunal administratif 9 octobre 2024 contractuels non‑renouvellement de contrat et indemnité d'éviction

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’un agent recruté sous contrat à durée déterminée ne bénéficie d’aucun droit automatique au renouvellement ; l’administration peut refuser de le renouveler ou proposer un contrat différent dès lors qu’un motif d’intérêt du service est établi. En l’absence d’une obligation non sérieusement contestable, aucune provision d’indemnité d’éviction ne peut être accordée.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 février 2024 et le 2 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Halpern, demande au tribunal sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le rectorat de l'académie de Paris à lui verser une provision de 7 241,20 euros déduction faite des charges sociales ;
2°) de mettre à la charge du rectorat de l'académie de Paris une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, qu'il détient une créance d'un montant de 7 241,20 euros correspondant au montant de l'indemnité d'éviction dont il est fondé à solliciter le paiement par l'académie de Paris en raison de son éviction illégale de ses fonctions d'enseignant contractuel, à cet égard, il soutient que la décision de non renouvellement de son contrat est entachée d'une erreur de fait ouvrant droit au bénéfice du paiement par le rectorat d'une indemnité d'éviction correspondant aux rémunérations non versées depuis septembre 2023. En outre, il soutient que sa créance n'est pas sérieusement contestable.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2024, le rectorat de l'académie de Paris, conclut au rejet de la requête.
Le rectorat soutient que M. B ne justifie par de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable et que celle-ci ne saurait être d'un montant équivalent à celui demandé pour un montant de 7 241.20 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B a été recruté par le Rectorat de l'Académie de Paris à compter du 1er septembre 2011 en qualité de maître délégué par des contrats à durée déterminée d'une durée d'un an renouvelés jusqu'au 31 août 2018. Le 25 novembre 2018, le requérant a été recruté en cette qualité pour une durée indéterminée à compter du 1er septembre 2018. Il a parallèlement été recruté à partir de mars 2020 par le recteur de l'académie de Paris pour divers contrats de travail à durée déterminée afin d'enseigner l'éducation physique et sportive dans des établissements de l'enseignement public. Le dernier contrat de travail a été conclu le 5 septembre 2022 pour la période du 5 septembre 2022 au 31 août 2023. Par un courrier du 15 juin 2023, le recteur de l'académie de Paris a avisé le requérant de sa décision de ne pas renouveler son contrat de travail au-delà du 31 août 2023. Par un courrier du 12 octobre 2023, M. B a demandé le versement d'une indemnité correspondant aux traitements dont il estime avoir dû percevoir depuis le 1er septembre 2023. Par la présente requête, M. B demande de condamner le rectorat de l'académie de Paris à lui verser une provision de 7 241,20 euros en raison de son éviction qu'il estime illégale par le Rectorat de l'Académie de Paris de ses fonctions d'enseignant contractuel.
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. "
3. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. Dès lors qu'elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l'agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu'une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l'intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
4. Il ressort de la notice d'évaluation du requérant du 21 avril 2023 que si le chef de l'établissement où était affecté M. B n'est pas défavorable au renouvellement de son contrat mais émet une réserve, le requérant a eu un comportement non compatible avec sa mission envers la direction de l'établissement et envers les élèves. En effet, le chef de l'établissement précise que M. B devrait prendre attache auprès de personnels expérimentés pour améliorer sa pratique professionnelle. Il ressort de cette même notice que beaucoup de critère tenant aux caractéristiques attendues d'un enseignant contractuel ont été jugés comme " à consolider " par le chef de l'établissement. Si dans la notice d'évaluation du 20 avril 2022 de M. B, le chef d'établissement de l'établissement où il était affecté avait alors émis un avis favorable au renouvellement de son contrat, il ressort des notes inscrites sur l'évaluation que le requérant avait été averti qu'il devait prendre en compte les conseils donnés tant auprès de ses collègues que des formateurs pour assurer le meilleur enseignement dans sa discipline. Ainsi, en l'état de l'instruction, le recteur de l'académie de Paris n'a pas commis d'erreur de fait, le non renouvellement du contrat de travail de M. B étant justifié par l'intérêt du service, tel que l'obligation invoquée doit être regardée comme non sérieusement contestable. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que la décision en litige constitue une sanction déguisée. Par suite, les conclusions de M. B tendant au versement d'une provision doivent être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celle présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au rectorat de l'académie de Paris.
Fait à Paris, le 9 octobre 2024.
Le juge des référés,
J-P. LADREYT
La République mande et ordonne, à la ministre de l'éducation nationale, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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