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Tribunal Administratif de Paris, 24/10/2024, n° 2312316

Tribunal administratif 24 octobre 2024 régime indemnitaire indemnité de résidence à l'étranger – mise à disposition

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé irrecevable la demande de bonification de l'annuité de retraite, faute de demande explicite, et a refusé le versement de l'indemnité de résidence à l'étranger au fonctionnaire mis à disposition auprès de l'agence FRONtex, estimant que les indemnités versées par l'organisme d'accueil (indemnité de déplacement, d'installation, etc.) couvrent déjà les frais couverts par l'indemnité de résidence, excluant ainsi tout cumul avec la compensation de l'État.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2023, complétée par des pièces enregistrées le 18 février 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant au versement de l'indemnité de résidence à l'étranger et de la bonification de l'annuité de retraite.
Il soutient qu'il a droit au bénéfice de l'indemnité de résidence à l'étranger, qui n'est pas couverte par le " daily subsistance allowance " (DSA) " versé par l'agence FRONTEX, ainsi qu'au maintien de la bonification de l'annuité de retraite.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête en soutenant qu'à titre principal elle est irrecevable, à titre subsidiaire que les moyens de M. B ne sont pas fondés.
Par une lettre du 18 septembre 2024, le tribunal a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l'annulation la décision implicite de rejet du maintien de la bonification de retraite du requérant en ce qu'elles sont dirigées contre une décision inexistante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 ;
- le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Feghouli, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, brigadier de la police nationale, a été, par un arrêté du 19 janvier 2021 mis à disposition de l'agence européenne Frontex en qualité d'agent du corps permanent de garde-frontière pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2021. Par un courrier du 8 février 2023, il a sollicité le versement de l'indemnité de résidence à l'étranger. Le silence gardé par le ministre de l'intérieur a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision implicite et de condamner l'Etat à lui verser cette indemnité ainsi que la bonification de l'annuité de retraite.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de maintien la bonification de l'annuité de retraite.
2. Il ressort des pièces du dossier que par le courrier précité du 6 février 2023, le requérant n'a sollicité le versement que de l'indemnité de résidence à l'étranger à l'exclusion de tout autre prime ou indemnité. Dès lors, son administration n'ayant pas statué sur son droit au maintien du bénéfice de la bonification de l'annuité de retraite, les conclusions en annulation dirigées contre cette décision inexistante sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
En ce qui concerne l'indemnité de résidence à l'étranger
3. Aux termes de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 : " La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce des fonctions hors du service où il a vocation à servir " ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 16 septembre 1985 : " II. - Sans préjudice d'un éventuel complément de rémunération dûment justifié, le fonctionnaire mis à disposition peut être indemnisé par le ou les organismes d'accueil des frais et sujétions auxquels il s'expose dans l'exercice de ses fonctions suivant les règles en vigueur dans ces organismes. () "
4. Aux termes de l'article 2 du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger : " Les émoluments des personnels visés à l'article 1er [c'est-à-dire des personnels civils employés par l'Etat en service à l'étranger] comprennent limitativement, sous réserve des modalités d'attribution prévues par le présent décret, les éléments suivants : 1° Rémunération principale. Le traitement ; L'indemnité de résidence à l'étranger, qui tient lieu d'indemnité de résidence au sens de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires. () 3° Indemnités forfaitaires pour rembourser des frais éventuels ; D'établissement ; () De déplacement. () " Aux termes de l'article 5 du même décret : " L'attribution de l'indemnité de résidence à l'étranger est destinée à compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d'exercice de ces fonctions et aux conditions locales d'existence. () "
5. M. B soutient que l'administration aurait dû lui verser l'indemnité de résidence à l'étranger. Toutefois, il résulte de l'article 10 de la décision du conseil d'administration de l'agence Frontex, auprès de laquelle M. B a été mis à disposition, que les frais de transport, ainsi que tous les frais de voyage entre l'Etat membre d'origine et le lieu de déploiement et autres frais pertinents liés au déploiement, des agents sont pris en charge par cette agence. En outre, cette agence verse également, au début de chaque déploiement une indemnité de déplacements privés d'un montant de 900 euros ainsi qu'une indemnité de séjour. Aussi, les frais liés à son déménagement ainsi que l'indemnité de résidence sont ainsi pris en charge par l'agence Frontex. Par suite, et contrairement à ce que soutient M. B, les sommes qu'il a perçues à ce titre ne peuvent se cumuler avec l'indemnité de résidence à l'étranger. Le requérant, qui ne produit d'ailleurs pas ses bulletins de paye, n'allègue pas ne pas avoir perçu ces indemnités de la part de l'agence Frontex ni qu'elles seraient, le cas échéant, insuffisantes. Il en résulte que M. B n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur aurait dû lui verser les indemnités litigieuses.
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin-de-non-recevoir en défense, que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 24 octobre 2024.

Le rapporteur,
M. FEGHOULI

Le président,

L. GROS
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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