Tribunal Administratif de Paris, 30/10/2024, n° 2313303
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a appliqué l'article R. 612‑5‑1 du CJAdmin, confirmant que l'absence de réponse du requérant à l'invitation de confirmer le maintien de ses conclusions entraîne un désistement d'office de l'ensemble de la requête. La décision offre un cadre procédural clair, transposable aux contentieux des agents territoriaux pour éviter la perte d'une affaire par défaut de réponse.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté sa demande de validation de de services accomplis en qualité d'agent non titulaire.
Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2024, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 20 septembre 2024, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par un courrier recommandé du 20 septembre 2024, qu'elle a signé le 25 septembre 2024 au plus tard, date à laquelle l'accusé de réception signé a été réexpédié au tribunal, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et a été informée qu'à défaut, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était ainsi imparti, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Paris le 30 octobre 2024.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.