Tribunal Administratif de Paris, 17/10/2024, n° 2219234
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que le délai de quinze jours (ou le délai de deux ans à compter de la constatation médicale) pour déposer une déclaration d'accident de service est strict et que l'agent doit avoir sollicité le formulaire avant l’expiration de ce délai ; un retard de l'administration dans l’envoi du formulaire ne dispense pas l’agent, sauf preuve d’une demande préalable. La demande de Mme A est donc rejetée pour non‑respect des délais.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Bloch, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la maire de Paris du 8 juillet 2022 portant rejet de sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident du 26 juin 2020, ensemble les décisions implicites de rejet de ses précédentes demandes de reconnaissance de cette imputabilité ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable en ce qui concerne les décisions implicites de rejet puisqu'elle a été introduite dans le délai d'un an suivant la prise de connaissance de celles-ci ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- le retard pris par l'administration dans la communication du formulaire d'accident de service justifie qu'elle ait transmis sa déclaration d'accident de service après l'expiration du délai qui lui était imparti.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin d'annulation des décisions implicites de rejet sont irrecevables car elles sont tardives ;
- les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Arnaud, conseillère,
- les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
- et les observations de Me Belal-Cordebar, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, agente technique de la petite enfance de la Ville de Paris, titulaire, a été placée en congé de maladie du 30 juin 2020 au 30 août 2020, puis en congé de longue maladie à compter du 31 août 2020, par un arrêté du 11 mars 2021. Son congé a été prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 30 novembre 2022. Le 26 juin 2021, Mme A a rempli une déclaration d'accident de travail relative à un accident survenu le 26 juin 2020. Par une décision du 8 juillet 2022, la Ville de Paris a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident déclaré par Mme A. La requérante demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juillet 2022, ainsi que deux décisions implicites de rejet dont elle soutient qu'elles sont nées de demandes de reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident précédemment formulées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 37-2 du décret du 30 juillet 1987 : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l'autorité territoriale une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l'autorité territoriale à l'agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant. " En outre, aux termes de l'article 37-3 du même décret : " I.-La déclaration d'accident de service ou de trajet est adressée à l'autorité territoriale dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'accident. / Ce délai n'est pas opposable à l'agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l'article 37-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l'accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. () IV.-Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l'agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s'il justifie d'un cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes. "
3. Si Mme A se prévaut de la circonstance qu'elle aurait transmis à la Ville de Paris deux certificats médicaux de son médecin traitant avant le 26 juin 2021, date à laquelle elle a signé un formulaire comportant une demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident du 26 juin 2020, elle ne justifie pas avoir adressé une telle demande avant cette date. En outre, la requérante soutient avoir fait constater son accident de service par son médecin traitant dès le 30 juin 2020 et produit un certificat médical daté du 22 mars 2021 qui atteste de l'existence d'une hernie discale pour laquelle elle a été opérée le 23 novembre 2020. Elle soutient que cette lésion a été provoquée par l'accident de service du 26 juin 2020, ce qui est également affirmé par son médecin traitant dans une certificat médical daté du 14 juin 2021. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait, ainsi qu'elle le soutient, transmis une demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident dans le délai de quinze jours suivant la constatation médicale des lésions résultant de cet accident. En outre, si la requérante soutient que la Ville de Paris ne lui a transmis le formulaire de déclaration d'accident de travail que le 24 juin 2021, et que le caractère tardif de sa déclaration résulte du retard pris par l'administration dans la transmission de ce formulaire, elle n'établit pas avoir sollicité cette transmission préalablement au 24 juin 2021. Par suite, c'est à bon droit que la Ville de Paris a rejeté la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident de Mme A.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
B. ARNAUD
Le président,
C. FOUASSIERLa greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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