Tribunal Administratif de Paris, 25/10/2024, n° 2412999
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Paris a ordonné le renvoi de la requête de Mme B au tribunal administratif de Guadeloupe, en se fondant sur les articles R.351‑3 et R.312‑12 du code de justice administrative qui attribuent la compétence au tribunal du lieu d'affectation de l'agent. Cette décision précise la règle de compétence territoriale applicable aux litiges individuels concernant les concours et recrutements, utile pour contester des décisions centrales lorsqu'un agent est rattaché à un territoire.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur des ressources humaines des ministères sociaux a déclaré sa candidature à l'examen professionnel pour l'accès au corps des ingénieurs du génie sanitaire pour l'année 2024 irrecevable, ainsi que le rejet implicite de son recours hiérarchique contre cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. Ho Si Fat, président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () Basse-Terre : Guadeloupe ".
3. Mme B demande l'annulation de la décision par laquelle le directeur des ressources humaines des ministères sociaux a déclaré sa candidature à l'examen professionnel pour l'accès au corps des ingénieurs du génie sanitaire pour l'année 2024 irrecevable, ainsi que le rejet implicite de son recours hiérarchique contre cette décision. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme B était affectée à l'agence régionale de santé de Guadeloupe. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Guadeloupe, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A B est transmis au tribunal administratif de Guadeloupe.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au président du tribunal administratif de Guadeloupe.
Fait à Paris, le 25 octobre 2024.
Le président de la 5ème section,
F. Ho Si Fat