Tribunal Administratif de Limoges, 15/10/2024, n° 2201177
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que la requête de Mme B était recevable malgré l'absence d'une conclusion explicite, considérant que les conclusions étaient implicitement contenues dans la demande, et a écarté la fin de non‑recevoir fondée sur l'article R.411‑1 du code de justice administrative. Il rappelle également les exigences de procédure (consultation du conseil médical, expertise médicale) pour la reconnaissance d'une maladie professionnelle, offrant ainsi un principe clair et transposable aux agents territoriaux contestant un refus d'imputabilité.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 août et 14 novembre 2022, Mme C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie et la décision du 8 juillet 2022 portant rejet du recours gracieux qu'elle a formé à l'encontre cet arrêté.
Elle soutient que :
- elle n'a pu présenter utilement ses observations devant le conseil médical qui s'est réuni en formation plénière le 12 avril 2022 dès lors qu'elle a été informée de la séance la veille ;
- son dossier n'a pas été préalablement transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
- " le collège des trois médecins aurait dû être saisi sur le fondement de la même loi sur les maladies hors liste, qui doit être consulté si l'une ou l'autre des conditions édictées par les tableaux limitatifs ne sont pas remplies " ;
- l'expert rhumatologue qui a procédé à l'examen de sa situation n'a pas réalisé sa mission de manière diligente et impartiale ;
- sa maladie figurant parmi celles désignées par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, à savoir le tableau 57, cette pathologie devait être présumée comme imputable au service ;
- elle a été exposée, dans le cadre de ses fonctions d'agent d'entretien, à des nuisances, à des gestes et à l'utilisation de matériels qui sont à l'origine de la survenue de sa maladie.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2023, la région Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête de Mme B, qui ne comporte aucun moyen intelligible permettant d'en déterminer les fondements juridiques et n'est assortie d'aucune conclusion, est irrecevable dès lors qu'elle ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; si, à l'appui de son mémoire complémentaire enregistré le 14 novembre 2022, elle a présenté pour la première fois des conclusions aux fins d'annulation, celles-ci, présentées après l'expiration du délai de recours contentieux, n'ont pas eu pour effet de régulariser la requête ;
- les griefs invoqués par Mme B à l'encontre de l'expertise réalisée par le docteur A ne sont pas recevables ;
- Mme B ne soulève pas de moyen de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2022 du président du conseil régional Nouvelle-Aquitaine portant rejet de sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie ou de la décision du 8 juillet 2022 portant rejet de son recours gracieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 2022-350 du 11 mars 2022 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées :
- le rapport de M. Boschet,
- les conclusions de Mme Siquier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Adjoint technique territorial de 1ère classe à la région Nouvelle-Aquitaine, Mme B est affectée en tant qu'agent d'entretien du lycée d'enseignement général et technologique agricole Henri Bassaler à Voutezac depuis le 1er septembre 2007. Le 17 décembre 2021, elle a demandé la reconnaissance de l'imputabilité à ses fonctions de sa rhizarthrose associée à une arthrose scapho-trapézienne. A la suite d'un rapport d'expertise du 7 mars 2022 du docteur A, rhumatologue au CHU de Limoges, et d'un avis défavorable émis le 12 avril 2022 par le conseil médical réuni en formation plénière, le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, par un arrêté du 5 mai 2022, a rejeté cette demande. Mme B demande l'annulation de cet arrêté et de la décision du 8 juillet 2022 portant rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Contrairement à ce que fait valoir la région Nouvelle-Aquitaine, Mme B, qui n'a pas d'avocat, doit être regardée comme ayant présenté, dès sa requête introductive d'instance, des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2022 du président du conseil régional et de la décision du 8 juillet 2022 portant rejet de son recours gracieux. Cette requête contenait, en outre, des moyens tenant à la contestation de la légalité externe et interne de ces actes, qui ont été par la suite complétés par d'autres moyens soulevés dans son mémoire enregistré le 14 novembre 2022. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête de Mme B ne serait pas recevable à défaut de satisfaire aux conditions prévues par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Aux termes de l'article 14 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " Le secrétariat de la commission de réforme convoque les membres titulaires et l'agent concerné au moins quinze jours avant la date de la réunion. / La convocation mentionne la liste des dossiers à examiner, les références de la collectivité ou de l'établissement employeur, l'objet de la demande d'avis ". Selon l'article 16 de cet arrêté : " La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. / Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires. / Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller ".
5. Aux termes de l'article 7 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa version en vigueur depuis le 14 mars 2022 : " II.-Lorsque sa situation fait l'objet d'un examen par un conseil médical réuni en formation plénière, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire de la date à laquelle le conseil médical examinera son dossier, de son droit à consulter son dossier et de son droit d'être entendu par le conseil médical. / La formation plénière examine le dossier dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'inscription à l'ordre du jour par son secrétariat. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est fait application de la procédure prévue à l'article 6-2. / III.-Le fonctionnaire peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. Il peut, en outre, être accompagné ou représenté par une personne de son choix. / Dix jours au moins avant la réunion du conseil médical, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande ou par l'intermédiaire d'un médecin. / Le fonctionnaire intéressé et l'autorité territoriale peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. / S'il le juge utile, le conseil médical entend le fonctionnaire intéressé ". Aux termes de l'article 52 du décret du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique territoriale : " III. - Les avis demandés aux comités médicaux et commissions de réforme avant la date d'entrée en vigueur du présent décret qui n'ont pas été rendus avant cette date sont valablement rendus par les conseils médicaux ".
6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie.
7. Si elle produit un courrier du 9 mars 2022 par lequel ses services auraient indiqué à Mme B que, compte tenu du rapport d'expertise établi le 7 mars 2022 par le docteur A, la " commission de réforme va être saisie en tant qu'instance consultative afin d'avoir un avis sur votre demande de reconnaissance de votre pathologie en maladie professionnelle imputable au service " et l'auraient informé de ses droits à être entendue par cette commission, à consulter son dossier, à être assistée par la personne de son choix et à présenter des observations écrites ou des certificats médicaux, la région Nouvelle-Aquitaine, qui supporte la charge de la preuve, ne justifie pas que ce courrier, qui ne fait d'ailleurs pas référence à la date de réunion de cette instante, aurait effectivement été notifié à la requérante. En outre, l'attestation établie le 23 avril 2023 par laquelle le président du conseil médical constitué auprès du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de la Corrèze a indiqué au président du conseil régional, pour les besoins de la cause, que " par courrier transmis par voie postale le 1er avril 2022, Mme B [a été informée] de ses droits et de l'inscription à l'ordre du jour de son dossier en conseil médical réuni en formation plénière le 12 avril 2022 ", ne permet pas davantage, alors que ce courrier du 1er avril 2022 n'est pas produit et que la nature des " droits " qui y auraient été rappelés n'est pas précisée, d'établir la date à laquelle ce courrier du 1er avril 2022 aurait été notifié à la requérante. Dans ces conditions, la région Nouvelle-Aquitaine n'apporte aucun élément de nature à contester utilement le moyen soulevé par Mme B tiré de ce qu'elle n'aurait été informée de la réunion du conseil médical en formation plénière le 12 avril 2022 que " la veille avant [cette] date " et que, eu égard au caractère trop bref de ce délai, elle a ainsi été privée de son droit à pouvoir présenter ses observations de manière utile devant cette instance. Ce vice de procédure a, en l'espèce, privé la requérante d'une garantie.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie et de la décision du 8 juillet 2022 portant rejet du recours gracieux qu'elle a formé à l'encontre cet arrêté.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 5 mai 2022 par lequel le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a rejeté la demande de Mme B tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie et la décision du 8 juillet 2022 portant rejet du recours gracieux qu'elle a formé à l'encontre cet arrêté sont annulés.
Article 2 : Ce jugement sera notifié à Mme C B et à la région Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
M. Christophe, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
FJ. REVELLa greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La Greffière
M. D
jb