Tribunal Administratif de Limoges, 22/10/2024, n° 2200527
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que, même en l'absence d'adéquation exacte avec la liste limitative des travaux du tableau n° 57, la maladie peut être reconnue imputable au service dès lors que le fonctionnaire établit que les gestes professionnels effectués sont essentiellement à l'origine de la pathologie. La décision précise que l'avis du médecin de prévention ne saurait, à lui seul, exclure l'imputabilité si les conditions de travail du salarié comportent les mouvements décrits dans le tableau.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2022, Mme D B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 février 2022 par laquelle le président du département de la Corrèze a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de sa maladie.
Elle soutient qu'elle est atteinte d'une épicondylite bilatérale, d'un syndrome du canal carpien et d'une fissuration du bras droit, lesquelles lésions sont en lien direct avec ses conditions de travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2023, le département de la Corrèze, représenté par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martha ;
- et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1.Mme B est titulaire du grade d'assistant socio-éducatif principal territorial et occupe l'emploi de travailleur social en charge du budget au département de la Corrèze. Le 7 mai 2021, elle s'est vue diagnostiquer une épicondylite et un syndrome du canal carpien, avant que le 26 mai suivant son médecin traitant ne constate l'existence d'une épicondylite bilatérale. L'intéressée a été placée en congé de maladie à compter du 15 juin 2021 jusqu'au 10 mars 2022. Le 1er décembre 2021, Mme B a demandé la reconnaissance de son épicondylite bilatérale en maladie professionnelle. Par une décision du 14 février 2022 prise après consultation de la commission de réforme, le président du département de la Corrèze a refusé de faire droit à cette demande. Mme B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2.Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 : " IV. - Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. ".
3.Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. / Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. / () ".
4.Aux termes de l'annexe II Tableau n° 57 des tableaux des maladies professionnelles prévus à l'article R. 461-3 du code de la sécurité sociale applicable au litige, la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer, par certains gestes et posture au travail, une tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens consiste en des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
5.Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de Mme B tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la tendinopathie dont elle est atteinte, le président du département de la Corrèze s'est notamment appuyé sur l'avis rédigé le 10 janvier 2022 par le médecin de prévention aux termes duquel ce dernier a indiqué que " dans le cadre de son activité professionnelle habituelle, Mme B exécute des tâches variées dont les caractéristiques ne correspondent pas à celles décrites dans la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie dont il est demandé réparation ", lequel avis a été partagé par les membres de la commission de réforme qui ont retenu que " les tâches effectuées par l'agent ne correspondent pas à celles décrites dans la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer les maladies professionnelles du tableau n° 57 B ". A cet égard et alors que Mme B, d'une part, exerce des fonctions de travailleur social, d'autre part, a mentionné dans sa déclaration de maladie professionnelle effectuer les gestes professionnels suivants, à savoir une conduite quotidienne, la manipulation de dossiers et le port de lourds sacs contenant du matériel, la situation décrite par le médecin de prévention ne correspond effectivement pas à des " travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination " tels que décrits au tableau 57 B. En conséquence, la tendinopathie dont souffre la requérante ne peut être présumée imputable au service en vertu des dispositions précitées de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 citées au point 2.
6.Par ailleurs, Mme B, par les attestations médicales des 7 mai et 23 juillet 2021 qu'elle produit et qui se bornent à faire état de l'existence d'une épicondylite bilatérale, ne démontre pas un lien de causalité direct entre la pathologie des coudes qu'elle a développée et l'exercice de ses fonctions. Si la requérante se prévaut également du certificat médical du docteur A du 11 mars 2022 qui précise que " l'origine de ses douleurs était liée à ses gestes répétitifs a priori pendant son travail ", ce document, non suffisamment circonstancié, n'est pas de nature à lui seul, alors que Mme B ne démontre pas que ses fonctions impliqueraient, par des mouvements prolongés ou répétés, une sur-sollicitation de ses bras et de ses coudes, à établir que la pathologie qu'elle a développée serait directement causée par l'exercice de ses fonctions.
7.Il résulte de tout ce qui précède que le président du département de la Corrèze n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie déclarée par Mme B. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par cette dernière doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
8.Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département de la Corrèze sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2:Les conclusions présentées par le département de la Corrèze sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Ce jugement sera notifié à Mme D B et au département de la Corrèze.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Gillet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière,
M. C
jb