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Tribunal Administratif de Caen, 09/10/2024, n° 2300667

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 9 octobre 2024 santé et sécurité au travail aptitude médicale au recrutement

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal confirme la décision préfectorale d’inaptitude médicale du candidat au poste de policier adjoint, en rappelant que les critères d’acuité visuelle (y compris vision nocturne) fixés par les arrêtés sont d’ordre public et ne peuvent être contournés. La requête est rejetée sans même examiner la recevabilité, soulignant la stricte appréciation des exigences physiques pour les fonctions de police.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a confirmé son inaptitude médicale à exercer des fonctions de police.
M. A soutient qu'il remplit les conditions d'acuité visuelle exigées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête n'est pas recevable faute de satisfaire aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- le moyen exposé dans la requête n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 10 mai 2024 la clôture de l'instruction a été fixée au 24 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure,
- l'arrêté du 24 août 2000 fixant les modalités de recrutement et de formation des policiers adjoints recrutés au titre de l'article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure,
- l'arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d'aptitude physique particulières pour l'accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pillais, première conseillère ;
- et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a passé avec succès les épreuves organisées de la troisième session de recrutement des policiers adjoints en 2022. Par courrier du 22 novembre 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest lui a précisé que, bien qu'inscrit sur liste principale des lauréats, il ne pouvait être admis en raison de l'avis médical d'inaptitude du médecin inspecteur régional adjoint de la police nationale du 15 novembre 2022 et qu'il lui était loisible de contester l'avis médical rendu dans un délai de deux mois. Il a contesté cet avis médical devant le conseil médical interdépartemental de la police nationale qui s'est réuni le 9 février 2023 et a confirmé son inaptitude médicale aux fonctions de police. Le 15 février 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a confirmé à l'intéressé son inaptitude médicale définitive. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision qui révèle le refus de le recruter.
2. Aux termes de l'article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure : " Pour développer des activités répondant à des besoins non satisfaits, l'Etat peut faire appel à des agents âgés de dix-huit à moins de trente ans, recrutés en qualité de contractuels de droit public pour une période de trois ans, () afin d'exercer des missions de policiers adjoints auprès des fonctionnaires des services actifs de la police nationale. () ". Aux termes de l'article R. 411-8 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être recruté en qualité d'adjoint de sécurité : () 5° S'il ne satisfait aux critères d'aptitude physique fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 24 août 2000 fixant les modalités de recrutement et de formation des policiers adjoints recrutés au titre de l'article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable à l'espèce : " Outre les conditions de recrutement fixées à l'article R. 411-8 du code de la sécurité intérieure, le candidat à l'emploi de policier adjoint peut être recruté s'il remplit les conditions d'aptitude physique requises par les articles 2, 3 et 4 de l'arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d'aptitudes physiques particulières pour l'accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires ". L'article 3 de l'arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d'aptitudes physiques particulières pour l'accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires exige d'une part d'avoir, après correction éventuelle, une acuité visuelle de quinze dixièmes pour les deux yeux avec un minimum de cinq dixièmes pour un œil, la puissance des verres correcteurs ou lentilles ayant un maximum de trois dioptries pour atteindre cette limite de quinze dixièmes, d'autre part d'être médicalement apte à un service actif de jour comme de nuit.
3. M. A conteste la décision lui refusant l'accès aux fonctions de policier adjoint pour inaptitude médicale tenant à son acuité visuelle et se prévaut des mesures réalisées le 13 janvier 2023 par l'ophtalmologue qui le suit selon lesquelles l'acuité visuelle de son œil droit est de 8/10 avec correction et celle de son œil gauche est de 15/10 avec correction c'est-à-dire en conformité avec les exigences réglementaires et ce avec des niveaux de correction inférieurs aux seuils fixés. Toutefois ces mesures ne permettent pas d'établir que M. A validerait également la condition fixée relative à la vision de nuit exigée par la règlementation quant à l'acuité visuelle attendue des policiers adjoints. Il s'ensuit que M. A n'établit pas qu'une erreur aurait été commise quant à l'appréciation de son inaptitude définitive aux fonctions de police.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 24 septembre à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
Le président,
Signé
A. MARCHANDLa greffière,
Signé
A. D'OLIF
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. Lounis

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