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Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE, 24/10/2024, n° 2400051

Tribunal administratif 24 octobre 2024 contractuels fin de fonction et procédure de licenciement

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que les règles spécifiques aux agents fonctionnaires (délai de six mois, information du conseil municipal, etc.) ne s’appliquent pas aux agents contractuels, même lorsqu’ils occupent des postes habituellement réservés aux fonctionnaires. Pour les agents non titulaires, le licenciement ne peut intervenir qu’après un délai de trois mois suivant la notification, sauf en cas de discipline, d’inaptitude ou pendant la période d’essai, et l’entretien préalable doit être conduit par l’autorité investie du pouvoir de nomination.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du maire de la commune de Maré du 23 février 2024 mettant fin à ses fonctions de secrétaire général adjoint et lui proposant d'occuper les fonctions de " technicien de suivi des opérations " jusqu'à l'issue de son acte d'engagement.
M. A soutient que :
- la décision est entachée d'un vice de procédure en ce qu'il n'a pas disposé d'un délai de réponse suffisant et qu'il n'est pas établi que le projet de décision a été soumis au conseil municipal ;
- les motifs de son licenciement sont entachés d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, la commune de Maré, représentée par Me Dihace, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A le versement d'une somme de 300 000 francs CFP au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- La requête est irrecevable en ce que la décision attaquée n'est pas un acte faisant grief ;
- Aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- la délibération n° 234 du 13 décembre 2006 portant dispositions particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités et établissements publics de Nouvelle-Calédonie ;
- la délibération n° 182 du 4 novembre 2021prise en application du titre IV de la loi du pays n° 2021-4 du 12 mai 2021 relative à la fonction publique de Nouvelle-Calédonie.
Vu le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de Me Dihace, représentant la commune de Maré.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte en date du 30 août 2022, M. A a été recruté pour occuper le poste de secrétaire général adjoint au sein des services de la commune de Maré. Son contrat a été prolongé en dernier lieu jusqu'au 31 août 2024. Par une lettre en date du 23 février 2024, la maire de la commune de Maré a, d'une part, mis fin aux fonctions de secrétaire général adjoint de la commune exercées par M. A et, d'autre part, lui a proposé d'occuper un poste de technicien de suivi des opérations. M. A demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré des vices de procédure entachant les décisions du 23 février 2024 :
2. Aux termes de l'article 2 de la délibération n° 182 du 4 novembre 2021 prise en application du titre IV de la loi du pays n° 2021-4 du 12 mai 2021 relative à la fonction publique de Nouvelle-Calédonie " En l'absence de dispositions particulières prévues par la délibération n° 234 du 13 décembre 2006 portant dispositions particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités et établissements publics de Nouvelle-Calédonie, les dispositions de la présente délibération s'appliquent aux agents contractuels concernés. ".
3. Aux termes de l'article 11 de la délibération n° 234 du 13 décembre 2006 portant dispositions particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités et établissements publics de Nouvelle-Calédonie, relatif à la fin de fonction des agents fonctionnaires, " Sauf accord des deux parties, il ne peut être mis fin aux fonctions des agents fonctionnaires occupant les emplois mentionnés aux articles 2 et 3 de la présente délibération qu'après un délai de six mois suivant leur nomination dans l'emploi. La fin des fonctions de ces agents est précédée d'un entretien entre l'autorité investie du pouvoir de nomination ou son représentant et l'intéressé et fait l'objet d'une information, selon les cas, du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée de province, du conseil municipal, du conseil d'administration ; elle prend effet le premier jour du troisième mois suivant cette information. ".
4. Aux termes de l'article 14 de la même délibération, relatif à la fin de fonction anticipée des agents non titulaires, " Le licenciement de l'agent non titulaire par l'autorité investie du pouvoir de nomination ne peut être prononcé qu'à l'issue d'un délai de trois mois à compter de sa notification. Toutefois, aucun préavis n'est nécessaire en cas de licenciement prononcé soit en matière disciplinaire, soit pour inaptitude physique, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai. ".
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a été recruté, sous le régime des agents contractuels de droit public, en qualité de secrétaire général adjoint de la commune de Maré par un arrêté du maire en date du 30 août 2022. Il en résulte que sa situation relevait exclusivement des dispositions concernant les agents non titulaires. Cependant, la commune indique que le maire de Maré avait entendu faire application des dispositions relatives aux agents fonctionnaires prévues pour la fin de fonction des emplois tels que celui de secrétaire général adjoint occupé par M. A.
6. Or, l'autorité administrative, qui se soumet volontairement à une procédure facultative, doit l'accomplir dans les formes prescrites sauf à entacher la régularité de la décision prise à l'issue de ce processus.
7. En outre, il résulte de ces dispositions que l'entretien préalable à la fin de détachement d'un agent sur un emploi fonctionnel, prévu pour lui permettre de présenter ses observations à l'autorité territoriale, doit être mené, compte tenu de la nature particulière de ses fonctions exercées auprès du chef de l'exécutif territorial, directement par cette seule autorité et non par un agent des services. Cet entretien constitue pour l'agent concerné une garantie dont la privation entache d'illégalité la décision mettant fin au détachement sur l'emploi fonctionnel.
8. Enfin, si ni les dispositions précitées ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne précisent les conditions dans lesquelles doit avoir lieu l'entretien qui doit être accordé à l'agent occupant un emploi fonctionnel avant qu'il puisse être mis fin à ses fonctions et s'agissant, notamment, des formes et délais de la convocation de l'intéressé à cet entretien, il incombe, en principe, à l'autorité compétente de cette collectivité ou de cet établissement, dans le cas où la mesure est prise en considération de la personne, de veiller à ce qu'il n'existe aucun risque d'ambiguïté quant à l'objet de l'entretien auquel est convoqué l'intéressé, afin notamment de mettre ce dernier à même de prendre communication de son dossier.
9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a été convoqué une première fois par la maire de Maré à un entretien préalable dans la perspective d'une cessation de ses fonctions de secrétaire général adjoint par une lettre en date du 10 janvier 2024 remise en main propre le 15 courant, l'entretien étant fixé le vendredi 9 février 2024. Une seconde lettre ayant le même objet mais fixant cette fois-ci au 12 février la date de l'entretien, a été remise également à l'intéressé en main propre, qui l'a signée. Chacune de ces lettres précisaient que M. A pouvait se faire assister par une personne de son choix et qu'il avait la possibilité de consulter son dossier administratif.
10. Il en résulte que M. A a bénéficié des garanties lui permettant de prendre connaissance de la décision devant intervenir et d'organiser en conséquence la défense de ses intérêts.
11. Il ressort également des pièces versées aux débats que le conseil municipal a été informé, lors de la séance de l'assemblée délibérante du 29 février 2024, de la fin anticipée du contrat du secrétaire général adjoint conformément aux dispositions de l'article 11 de la délibération n° 234 du 13 décembre 2006 portant dispositions particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités et établissements publics de Nouvelle-Calédonie.
12. Enfin, ainsi qu'il a été dit, la décision attaquée comportant également une proposition de changement d'emploi, permettant à M. A de conserver son activité professionnelle à la mairie de Maré jusqu'au terme de l'acte d'engagement, fixé au 31 août 2024, par lequel l'intéressé avait été recruté. Si M. A soutient qu'il n'a pas bénéficié d'un délai de réflexion suffisant pour se prononcer sur cette proposition, aucune disposition législative ou règlementaire n'impose d'accorder un délai particulier à un agent pour lui permettre de répondre à une proposition d'emploi formulée par l'exécutif de la commune et un délai de réflexion de trois jours, du 26 au 29 février 2024, était en tout état de cause suffisant pour accepter ou refuser une telle offre. La commune fait valoir sans être contredite que M. A a accepté l'offre qui lui avait été faite. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.

En ce qui concerne les motifs de la décision mettant fin aux fonctions de M. A :
13. Eu égard à l'importance du rôle des titulaires de ces emplois et à la nature particulière des responsabilités qui leur incombent, le fait pour un tel agent de s'être trouvé dans une situation ne lui permettant plus de disposer, de la part de l'autorité territoriale, de la confiance nécessaire au bon accomplissement de ses missions peut légalement justifier qu'il soit, pour ce motif, déchargé de ses fonctions.
En outre, il n'appartient pas au juge d'apprécier l'opportunité d'une telle décision, mais seulement de vérifier qu'un tel licenciement ne repose pas sur un motif matériellement inexact, erroné en droit ou entaché de détournement de pouvoir.
14. En l'espèce, le courrier du 23 février 2024 par lequel la maire de Maré informe M. A de la fin de ses fonctions de secrétaire général adjoint pour perte de confiance est motivé par des faits d'absence de suivi des dossiers, de défaut d'organisation et d'anticipation, de retard important dans la mise en œuvre des opérations, d'oublis réguliers et de manque de rigueur.
15. S'agissant des griefs relatifs aux faits d'absence de suivi des dossiers, il ressort des pièces versées aux débats que la maire et la secrétaire général ont à plusieurs reprises sollicité de M. A la production et l'alimentation d'un tableau de suivi des opérations communales en cours ou en prévision. Ce tableau de bord, somme toute assez courant, est un outil qui devait permettre notamment au maire de prendre connaissance de l'état d'avancement des travaux programmés et de mesurer les éventuels retards pour prendre le cas échéant les mesures correctrices s'imposant pour assurer le respect des actions souhaitées par les élus. Or, malgré différentes relances par message électronique faisant suite à des rappels verbaux, M. A n'a pas répondu à la nécessité de constituer rapidement cet outil, empêchant ainsi les élus de porter un regard sur le plan de travaux dont ils avaient décidé l'engagement.
16. S'agissant des retards relatifs aux principales opérations communales, il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas procédé à la rédaction des programmes techniques nécessaires à la constitution des appels d'offres pour certains dossiers tels que la cuisine centrale communale, malgré plusieurs relances et l'urgence résultant de la vétusté de l'ancien bâtiment.
17. S'agissant du manque d'organisation et de rigueur dans le suivi des dossiers, la commune fait valoir sans être sérieusement contredite par le requérant que le paiement de certains prestataires a été défaillant, interdisant le versement de certaines sommes aux échéances prévues par les contrats relatifs à certains travaux publics.
18. S'agissant des oublis réguliers et du manque de rigueur attribués à l'intéressé, M. A ne conteste pas sérieusement qu'il n'a pas constitué les dossiers de réponse aux appels à projets lancés par le haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie pour l'attribution des dotations du fonds exceptionnel d'investissement de l'année 2023, faisant ainsi échec au financement de plusieurs opérations telles que la réalisation de constructions ou le renouvellement des véhicules. De même, M. A s'est vu confier comme mission prioritaire le suivi des opérations de stockage et d'évacuation des déchets communaux sans toutefois consulter et mandater, malgré de longs mois d'attente, les entreprises susceptibles de réaliser ces prestations.
19. Il est résulté de ces négligences, du manque d'organisation et des retards accumulés des dysfonctionnements dans le pilotage des services de la mairie de Maré. Ainsi, et alors que M. A n'a pas modifié son comportement malgré plusieurs rappels à l'ordre, la maire était fondée à prononcer la fin de fonction de ce collaborateur pour perte de confiance. Par conséquent, les moyens tirés de l'inexactitude matérielle des faits ou de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
20. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le paiement d'une somme de 180 000 CFP à verser à la commune de Maré au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera une somme de 180 000 CFP à la commune de Maré au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Maré.
Copie en sera adressée, pour information, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sabroux, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
Le rapporteur,
F. BOZZILe président,
D. SABROUX Le greffier de chambre,
nd

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