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Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE, 24/10/2024, n° 2400209

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 24 octobre 2024 avancement et carrière promotion au choix – critères d'évaluation et contrôle juridictionnel

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que, en matière de promotion au choix, le juge d'excès de pouvoir ne peut pas réexaminer les mérites des candidats mais se limite à vérifier le respect de la procédure (existence d'un barème validé par la CAP et communication aux candidats). La décision confirme que, dès lors que le barème est établi conformément aux règles et que les avis sont correctement rendus, le classement des agents, même s'il paraît défavorable, ne constitue pas en soi une irrégularité susceptible d'annulation.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, Mme B A demande l'annulation de la décision du 18 avril 2024 de la Nouvelle-Calédonie lui refusant la promotion au choix dans le grade principal du corps des adjoints administratifs du cadre d'administration générale de la Nouvelle-Calédonie.
Mme A soutient que :
- lors de la campagne de promotion au choix de grade des cadres d'administration, sa hiérarchie avait informé qu'un barème avait été composé par les membres des commissions administratives paritaires (CAP) afin de départager les candidats et ce barème ne pouvait donc pas être inconnu des membres de la CAP quand ils ont émis l'avis favorable à sa promotion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- la délibération n° 230 du 13 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'administration générale de la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Prieto, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A, requérante et de Mme C, représentant la Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjoint administratif du cadre d'administration générale de Nouvelle-Calédonie demande au tribunal d'annuler la décision du 8 avril 2024 par laquelle le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande d'avancement au grade principal du corps des adjoints administratifs du cadre d'administration générale de la Nouvelle-Calédonie pour l'année 2022.
2. L'article Lp.3 de l'arrêté n°1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie dispose que les statuts particuliers déterminent les conditions générales d'organisation des concours, de la promotion au choix et des examens professionnels. S'agissant de la promotion au choix au grade principal du corps des adjoints administratif, l'alinéa 2 de l'article 24 de la délibération 230 du 13 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'administration générale de la Nouvelle-Calédonie dispose que, pour l'avancement des adjoints administratifs au cadre principal : " [] pour les 50% des postes à pourvoir, par promotion au choix, par les adjoints administratifs de grade normal inscrits sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire compétente et justifiant au 31 décembre de l'année précédant la promotion au choix: a) soit de huit ans d'ancienneté dans le grade normal du corps des adjoints administratifs du cadre d'administration générale de la Nouvelle-Calédonie. b) ou de six ans d'ancienneté dans le grade normal et avoir exercé durant au moins deux ans des fonctions d'encadrement. ".
3. La circulaire du 12 janvier 2023 n°2022-DRHFPNC-1544 ajoute que " suite aux réunions qui se sont tenues au dernier trimestre 2022, les membres des CAP concernés (représentants du personnel et employeurs) ont validé un ensemble de critères accompagnés d'un barème afin de départager les candidats ". Cette information a été mentionnée dans le courriel adressé à la requérante en date du 15 février 2023.
4. Lorsqu'il est saisi d'un recours tendant à l'annulation d'une décision portant inscription à un tableau d'avancement, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, qui ne saurait se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d'un candidat écarté, d'analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade. Il lui appartient de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties.
5. En l'espèce, si le nombre de postes ouverts pour le grade d'adjoint administratif principal s'élevait à 50, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu du barème, des notes obtenues par Mme A et les autres candidats, la requérante a été classée 111ème sur un total de 139 candidats, pour un total de 37 points.
6. Mme A soutient que la Nouvelle-Calédonie aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation par rapport à celles des agents promus. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du tableau fourni par l'administration, et qui n'est pas contesté par la requérante, qu'hormis l'exercice d'un poste l'exposant à des relations régulières avec le public, Mme A n'est pas soumise à des sujétions particulières en termes de criticité et de polyvalence, à l'inverse d'autres candidats ayant été retenus. De la même façon, ses aptitudes à occuper des fonctions supérieures ont été évaluées comme " bonnes ", alors que 58 autres candidats ont bénéficié d'une appréciation " très bonne " pour le même item. L'évaluation totale pondérée de son parcours professionnel a été notée 8/20 tandis que plus de 50 candidats enregistrent une note supérieure. S'agissant de la manière de servir, son employeur a émis un avis " favorable ", alors que 31 candidats ont bénéficié d'un avis " très favorable ". La moyenne de ses trois dernières notes s'établit à 16,23, moyenne dépassée par plus de 50 candidats inscrits sur le tableau d'avancement. Il en va de même s'agissant du total pondéré concernant sa manière de servir. Tous ces éléments ne sont pas de nature à établir que des candidats moins méritants que Mme A auraient été inscrits à une meilleure place au tableau d'avancement.
7. Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ne désignant pas Mme A pour la promotion au grade de principal du corps des adjoints administratifs du cadre d'administration générale de la Nouvelle-Calédonie au titre de l'année 2022, après examen des mérites comparés de l'ensemble des candidats, la Nouvelle-Calédonie a, quelle qu'ait été la qualité des services rendus par l'intéressée, commis une erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Nouvelle-Calédonie, que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sabroux, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
Le rapporteur,
G. PRIETOLe président,
D. SABROUX Le greffier,
J. LAGOURDE
pc

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