Tribunal Administratif de Toulouse, 16/10/2024, n° 2203356
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que, conformément aux articles L.712‑1 et L.822‑3 du CGFP, un fonctionnaire en congé maladie perçoit son plein traitement pendant les trois premiers mois. Le silence de l’employeur constitue une décision implicite de rejet, susceptible d’être annulée, et l’absence de mémoire en défense entraîne l’acquiescement aux faits invoqués. La décision est donc annulée et le centre hospitalier doit verser le plein traitement à compter du 16 mars 2022.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Maylie, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision née du silence gardé par le directeur du centre hospitalier Ariège-Couserans sur sa demande en date du 4 avril 2022, en tant que cette décision n'a pas fait droit à sa demande de versement de son plein traitement à compter du 16 mars 2022 ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier Ariège-Couserans de lui verser l'intégralité des traitements qu'elle aurait dû percevoir depuis le 16 mars 2022, à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Ariège-Couserans la somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient qu'en application des dispositions des articles L. 712-1 et L. 822-3 du code de la fonction publique elle aurait dû percevoir un plein traitement depuis le 16 mars 2022, date à laquelle elle a été placée en activité à temps complet avant d'être placée en congé maladie à compter du 24 mars 2022.
La requête a été communiquée au centre hospitalier Ariège-Couserans qui, malgré la mise en demeure du 13 octobre 2022, n'a pas produit de mémoire.
Par une décision du 25 janvier 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 3 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mai 2023.
Vu :
- l'ordonnance n° 2203354 du 1er juillet 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;
- l'ordonnance n° 2203886 du 4 août 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, à laquelles les parties n'étaient ni présentes ni représentées :
- le rapport de Mme Préaud, rapporteure,
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, aide-soignante employée par le centre hospitalier Ariège-Couserans, a demandé, par courrier du 4 avril 2022, son " reclassement " et le paiement de son plein traitement à compter du 16 mars 2022. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle n'a pas fait droit à sa demande de versement de son plein traitement à compter du 16 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : / 1° Le traitement ; / 2° L'indemnité de résidence ; / 3° Le supplément familial de traitement ; / 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire. " Aux termes de l'article L. 822-2 du même code : " La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs. " Et aux termes de l'article L. 822-3 de ce code : " Au cours de la période définie à l'article L. 822-2, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit : / 1° Pendant trois mois, l'intégralité de son traitement ; / 2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son traitement. / Il conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. "
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-3 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 611-8-1, lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut lui adresser une mise en demeure. " Et aux termes de l'article R. 612-6 du même code : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. " Lorsque le juge administratif fait application de ces dispositions, il lui appartient d'en tirer toutes les conséquences de droit et de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier.
4. Malgré une mise en demeure de produire des observations dans un délai de trente jours, adressée le 13 octobre 2022, qui précisait qu'à défaut de production, le défendeur était réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête, le centre hospitalier Ariège-Couserans n'a pas produit de mémoire en défense.
5. Mme A soutient qu'elle a travaillé à temps plein depuis le 16 mars 2022 avant d'être placée en congé maladie le 24 mars 2022. L'inexactitude de ces faits ne ressortant d'aucune pièce du dossier, le centre hospitalier Ariège-Couserans doit être réputé avoir acquiescé à ces faits. Dès lors, Mme A avait droit, sous réserve d'autres circonstances de fait ou de droit, à son plein traitement à compter du 16 mars 2022. Par suite, la décision contestée méconnaît les dispositions des articles L. 712-1 et L. 822-3 du code général de la fonction publique.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier Ariège-Couserans a rejeté sa demande présentée le 4 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que soit versé à Mme A son plein traitement à compter du 16 mars 2022. Il y a lieu d'enjoindre au centre hospitalier Ariège-Couserans de procéder à la régularisation du traitement de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier Ariège-Couserans la somme de 1 500 euros à verser à Me Maylie sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Maylie renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier Ariège-Couserans a rejeté la demande présentée le 4 avril 2022 par Mme A est annulée en tant qu'elle porte sur le versement de son plein traitement à compter du 16 mars 2022.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier Ariège-Couserans de procéder à la régularisation du traitement versé à Mme A conformément aux points 5 et 7 du présent jugement dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 3 : Le centre hospitalier Ariège-Couserans versera à Me Maylie une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Maylie renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier Ariège-Couserans.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Péan, conseillère,
Mme Préaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
La rapporteure,
L. PRÉAUDLa présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,