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Tribunal Administratif de Toulouse, 22/10/2024, n° 2201539

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 22 octobre 2024 régime indemnitaire indemnités de congé maladie et assiette de la taxe sur les salaires

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que, selon l'article 231 du CGI et l'article L.136‑1‑2 du Code de la sécurité sociale, les indemnités versées pour compenser la perte de revenu d'activité – y compris les prestations de congé maladie – sont intégrées à l’assiette de la taxe sur les salaires. En conséquence, la demande de décharge partielle du centre hospitalier a été rejetée, confirmant l’assujettissement de ces indemnités à la taxe.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2022, le centre hospitalier de Lavaur, représenté par son directeur, M. A, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle de la taxe sur les salaires à laquelle il a été assujetti au titre des années 2018, 2019 et 2020, pour un montant total de 352 117 euros ;
2°) de lui accorder le remboursement de cette même somme dont il s'est acquitté.
Il soutient que les sommes versées aux agents publics de la fonction publique hospitalière pour leur assurer le maintien de leur plein traitement pendant la période de leur congé de maladie doivent être considérées comme des revenus destinés à compenser la perte de revenus d'activité et n'entrent pas dans l'assiette de la taxe sur les salaires conformément à l'article 231 du code général des impôts et de la doctrine administrative n° 80 référencée au BOI-TPS-TS-20-10 du 30 janvier 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, le directeur régional des finances publiques de la région d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le centre hospitalier de Lavaur ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 ;
- le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soddu ;
- et les conclusions de Mme Nègre-Le-Guillou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier de Lavaur, situé 1 place Vilas sur la commune de Lavaur (81 500), s'est acquitté de la taxe sur les salaires au titre des années 2018, 2019 et 2020, pour un montant respectivement fixé à 2 943 283 euros, 3 052 392 euros et 3 280 940 euros. Par une réclamation du 15 novembre 2021, il a sollicité la restitution partielle des taxes sur les salaires au titre des années 2018, 2019 et 2020. Le service a rejeté cette réclamation par une décision du 20 janvier 2022. Par sa requête, le centre hospitalier de Lavaur demande au tribunal de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018, 2019 et 2020, pour un montant total de 352 117 euros et de prononcer la restitution de cette somme.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l'article 231 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés sont soumises à une taxe au taux de 4,25 %. Les sommes prises en compte sont celles retenues pour la détermination de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des avantages mentionnés aux I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du présent code. () ". Aux termes de l'article L. 136-1-1 du même code : " I. La contribution prévue à l'article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte. () ". Aux termes de l'article L. 136-1-2 du même code : " La contribution prévue à l'article L. 136-1 est due sur toute somme destinée à compenser la perte de revenu d'activité, y compris en tant qu'ayant droit, et versée sous quelque forme que ce soit et quelle qu'en soit la dénomination. () ".
3. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. () 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement () ".
4. Enfin, aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1960 dans sa version issue du décret du 12 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale : " Le présent décret fixe le régime de sécurité sociale applicable, en matière d'assurance maladie (), aux agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou à un régime spécial de retraites ". L'article 4 du même décret dispose : " I. En cas de maladie, l'agent qui a épuisé ses droits à une rémunération statutaire, mais qui remplit les conditions fixées par le Code de la sécurité sociale pour avoir droit à l'indemnité journalière visée à l'article L. 321-1 dudit code, a droit à une indemnité () II - Lorsque l'agent continue à bénéficier, en cas de maladie, d'avantages statutaires, mais que ceux-ci sont inférieurs au montant des prestations en espèces de l'assurance maladie, telles qu'elles sont définies au paragraphe 1er du présent article, l'intéressé reçoit, s'il remplit les conditions visées audit paragraphe, une indemnité égale à la différence entre ces prestations en espèces et les avantages statutaires ". Aux termes de l'article 11 du même décret : " Les prestations en espèces visées aux articles 4 à 7 ci-dessus sont liquidées et payées par les collectivités ou établissements dont relèvent les agents intéressés. "
5. Il résulte des travaux parlementaires de la loi du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, dont est issu l'article 231 du code général des impôts, que le législateur a entendu rendre l'assiette de la taxe sur les salaires identique à celle de la contribution sociale généralisée, sous réserve des seules exceptions mentionnées à la première phrase du 1 de cet article 231. Les prestations de sécurité sociale versées par l'entremise de l'employeur, lesquelles sont exclues expressément de l'assiette de la taxe sur les salaires par le 1 de l'article 231, doivent s'entendre des indemnités et allocations versées par l'employeur, pour le compte des organismes de sécurité sociale, au bénéfice des salariés à l'occasion de la survenance de risques sociaux tels que notamment la maladie. Le maintien d'un plein ou d'un demi-traitement au fonctionnaire malade, dont peuvent notamment bénéficier les fonctionnaires hospitaliers en cas de maladie en vertu de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, constitue en revanche un avantage statutaire ayant le caractère d'une rémunération, et non une prestation de sécurité sociale versée par l'employeur pour le compte d'un organisme de sécurité sociale au sens de l'article 231. Cette rémunération statutaire est également distincte des indemnités prévues aux I et II de l'article 4 du décret du 11 janvier 1960, pris en application de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale qui porte définition de l'assurance-maladie, lesquelles sont des prestations du régime spécial de sécurité sociale versées aux fonctionnaires en cas de maladie par leur collectivité ou établissement de rattachement. Dans ces conditions, le centre hospitalier de Lavaur n'est pas fondé à soutenir que les traitements versés à ses agents publics ayant bénéficié d'un congé de maladie au cours de la période d'imposition en litige devaient, en tant que revenus de remplacement, assimilables à des prestations de sécurité sociale, être exclus de l'assiette de la taxe sur les salaires.
En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale :
6. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. () ". Ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre au contribuable qui a fait une exacte application de la loi fiscale de demander la restitution de l'impôt acquitté au motif que l'interprétation admise par l'administration à l'époque des opérations en cause aurait pu lui permettre de réduire cet impôt.
7. La taxe sur les salaires dont le centre hospitalier de Lavaur demande la restitution a été établie sur la base de ses déclarations. En l'absence de rehaussement, l'établissement n'est donc pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation fiscale référencée au n° 80 du BOI-TPS-TS-20-10 du 30 janvier 2019.
8. Il résulte de ce qui précède, que la requête du centre hospitalier de Lavaur doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du centre hospitalier de Lavaur est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au centre hospitalier de Lavaur et à la direction régionale des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 7 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
S. CAROTENUTO La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,

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