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Tribunal Administratif de Toulouse, 04/10/2024, n° 2404115

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 4 octobre 2024 santé et sécurité au travail irrecevabilité des demandes d'indemnisation et de fixation du taux d'incapacité

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a déclaré irrecevables les conclusions visant à l'annulation de l'arrêté du maire et à la fixation d'un taux d'incapacité temporaire faute de moyens développés, rappelant que le juge ne peut pas fixer le taux d'incapacité d’un agent. Il a simplement donné acte du désistement de la demande d’indemnisation de 2 000 €.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2024 par lequel le maire de Toulouse a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident qu'il a déclaré le 9 avril 2021 ;
2°) de condamner ladite commune à lui verser une somme de 2 000 € en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait d'une situation de harcèlement moral ;
3°) de fixer son taux d'incapacité temporaire de travail.
Par acte, enregistré le 12 août 2024, M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'indemnisation.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Par acte, enregistré le 12 août 2024, M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'indemnisation. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
4. A l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté du 10 mai 2024, M. A ne développe aucun moyen visant à en critiquer sa légalité. Dans ces conditions, et dès lors que la requête n'a été suivie dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de celle-ci, d'aucune production développant des moyens à l'encontre de cet arrêté, les conclusions à fin d'annulation de ce dernier ne satisfont pas aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Elles sont donc manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à la fixation d'un taux d'incapacité temporaire de travail :
5. Il n'appartient pas au juge administratif de fixer le taux d'incapacité temporaire de travail dont est affecté un agent public. Par suite, les conclusions à fin de fixation d'un tel taux, qui sont manifestement irrecevables, doivent également être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte à M. A de son désistement de ses conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de la commune de Toulouse à lui verser une somme de 2 000 €.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse le 4 octobre 2024.
La présidente de la 6ème chambre,

M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,

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