Tribunal Administratif de Toulouse, 25/10/2024, n° 2405090
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a rejeté la requête de Mme B comme manifestement irrecevable, rappelant que l'avis du conseil médical est un acte préparatoire insusceptible de recours. Seul l'acte administratif de mise en disponibilité fondé sur cet avis peut être contesté, ce qui limite les possibilités de contestation directe des avis médicaux par les agents.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 21 août et 5 septembre 2024, Mme A B sollicite le tribunal " pour faire appel auprès du conseil médical supérieur " de l'avis du 3 juillet 2024 par lequel le conseil médical interdépartemental a statué sur sa situation médicale et a rendu un avis favorable à une mise en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 6 août 2024 pour une durée de trois mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Mme B saisit le tribunal " pour faire appel auprès du conseil médical supérieur " de l'avis du 3 juillet 2024 par lequel le conseil médical interdépartemental en formation restreinte a statué sur sa situation médicale et a rendu un avis favorable à une mise en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 6 août 2024 pour une durée de trois mois et joint à sa demande les " justificatifs médicaux contestant les présentes conclusions ". Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux tendant à l'annulation d'un acte administratif ou à l'indemnisation d'un préjudice, de se prononcer sur un recours destiné à une autorité administrative. A supposer que Mme B ait entendu demander l'annulation de l'avis du conseil médical interdépartemental, un tel avis ne constitue qu'un acte préparatoire insusceptible de recours. Par suite, la requête de Mme B, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulouse, le 25 octobre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,