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Tribunal Administratif de Toulouse, 17/10/2024, n° 2406269

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 17 octobre 2024 avancement et carrière exécution du jugement de reclassement et astreinte

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la requête en référé car la demande d’injonction devait être fondée sur l’article L. 911‑4 du CJA (exécution d’un jugement) et non sur L. 521‑3 (mesures provisoires). Il a également refusé la demande de dommages‑intérêts, jugée hors du champ du référé. La décision précise donc les bases légales à invoquer pour obtenir la reconstitution de carrière, le reclassement rétroactif et l’astreinte, ainsi que les limites du référé en matière d’indemnisation.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder, en exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Toulouse le 9 avril 2024 sous le n° 2104113, à la reconstitution de sa carrière et à son reclassement avec effet rétroactif ainsi que de lui verser les arriérés de salaire résultant de cette reconstitution ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 € en réparation du préjudice financier qu'il a subi du fait de l'absence de reconstitution de sa carrière et de reclassement.
Il soutient que :
- la situation d'urgence est caractérisée dès lors que l'absence de reconstitution de sa carrière et de reclassement, laquelle a pour effet de réduire indument sa rémunération, le place dans une situation financière difficile et de plus en plus précaire, compte tenu, plus particulièrement, de l'inflation et des circonstances que sa conjointe est au chômage et qu'il a dû faire face à des dépenses importantes et imprévues ;
- le jugement du 9 avril 2024 par lequel le tribunal a annulé l'arrêté du ministre de la justice du 18 mars 2021 en tant qu'il le classe, au titre de son intégration dans le corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse, à l'échelon 6, indice brut 582, implique nécessairement qu'il soit reclassé à un échelon supérieur avec effet rétroactif et qu'il soit procédé à une reconstitution de sa carrière ;
- malgré diverses relances tendant à l'exécution de ce jugement, aucune mesure n'a été prise ;
- cette situation lui cause un préjudice financier puisque sa rémunération s'en trouve indument réduite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Meunier-Garner, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En outre, aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience ".
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".
3. Les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la justice, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'une part, de procéder à la reconstitution de sa carrière et à son reclassement avec effet rétroactif et, d'autre part, de lui verser les arriérés de salaire résultant de cette reconstitution, visent à obtenir l'exécution du jugement rendu le 9 avril 2024 sous le n° 2104113 par lequel le tribunal a annulé l'arrêté dudit ministre du 18 mars 2021 en tant qu'il le classe, au titre de son intégration dans le corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse, à l'échelon 6, indice brut 582. De telles conclusions relèvent des dispositions précitées de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. Il appartenait, par suite, à M. B de saisir la juridiction sur ce fondement, et non sur celui des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut, sous certaines conditions, prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire.
5. Si M. B sollicite la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 000 € en réparation de son préjudice financier lié à l'absence de reconstitution de sa carrière et de reclassement, une telle mesure n'entre pas dans le champ de celles, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de M. B ne peut être accueillie. Par suite, cette requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie pour information en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Toulouse le 17 octobre 2024.
La juge des référés,

M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,

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