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Tribunal Administratif de Toulouse, 16/10/2024, n° 2301433

Tribunal administratif 16 octobre 2024 régime indemnitaire revalorisation de l'IFSE et procédure d'acquiescement aux faits

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que l'absence de mémoire de la partie défenderesse après mise en demeure ne vaut pas acquiescement lorsqu'un mémoire de défense est finalement présenté, ce qui oblige l'administration à réexaminer la demande de revalorisation de l'IFSE. Il a rappelé que le montant de l'IFSE doit être réexaminé à chaque changement de fonctions, tous les quatre ans ou en cas de promotion, conformément au décret du 20 mai 2014.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mars 2023 et le 6 août 2024, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 décembre 2022 portant fixation du montant individuel du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) au titre de l'année 2021, en tant qu'elle n'a pas revalorisé le montant annuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE).
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'absence de réponse de l'agence régionale de santé dans le délai de la mise en demeure qui lui a été adressée vaut acquiescement aux faits ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, l'agence régionale de santé (ARS) Occitanie, représentée par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable car elle ne comporte ni moyen ni conclusion ;
- la requête est infondée.
Par une ordonnance du 29 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 septembre 2024 à 12 heures.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Péan,
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, fonctionnaire de catégorie B appartenant au corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire, exerce les fonctions de technicien sanitaire des eaux au sein de l'ARS Occitanie. Le 19 décembre 2022, le directeur régional de l'ARS Occitanie lui a notifié la décision portant fixation du montant individuel du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) au titre de l'année 2021. M. B a demandé au directeur régional de l'ARS la revalorisation du montant de l'IFSE, par un recours gracieux du 6 janvier 2023 qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 décembre 2022 en tant qu'elle n'a pas revalorisé le montant annuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE).
Sur l'acquiescement aux faits :
2. En vertu de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire dans le cadre de l'instruction n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti à cet effet, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel peut lui adresser une mise en demeure. Aux termes de l'article R. 612-6 du même code : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".
3. Devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser.
4. En l'espèce, le mémoire en défense produit par l'ARS Occitanie a été communiqué à M. B, ce qui a eu pour objet et pour effet de rouvrir l'instruction et de le soumettre au débat contradictoire. Il en résulte que l'ARS Occitanie ne peut être réputée acquiescer aux faits exposés dans les écritures de M. B.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Aux termes de l'article 2 du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique d'Etat : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. / Le versement de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est mensuel " Aux termes de l'article 3 du même décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen : 1° En cas de changement de fonctions ; 2° Au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent ; / 3° En cas de changement de grade à la suite d'une promotion ".
4. La circulaire ministérielle du 5 décembre 2014, relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel indique en son II que : " L'IFSE permet de valoriser l'ensemble des parcours professionnels, et non plus seulement ceux marqués par un accroissement significatif de responsabilités. La progression de carrière de l'agent est, en effet, faite d'alternances entre des périodes d'approfondissement de compétences techniques, de diversification des connaissances et d'accroissement de responsabilités. / () ". Elle ajoute que " L'expérience professionnelle peut être assimilée à la connaissance acquise par la pratique : le temps passé sur un poste " met à l'épreuve l'agent " qui, de son côté, doit s'approprier sa situation de travail par l'acquisition volontaire de compétences. / Elle doit être différenciée : / - de l'ancienneté qui se matérialise par les avancements d'échelon. () / - de la valorisation de l'engagement et de la manière de servir. / () La prise en compte de l'expérience professionnelle acquise par un agent constitue la nouveauté majeure de ce nouveau dispositif indemnitaire. Le montant de l'IFSE fera ainsi l'objet d'un réexamen en cas de changement de groupe de fonctions avec davantage d'encadrement, de technicité ou de sujétions, afin d'encourager la prise de responsabilité mais également : - en cas de mobilité vers un poste relevant d'un même groupe de fonctions ; / - a minima, tous les 4 ans, en l'absence de changement de poste ou, pour les emplois fonctionnels, à l'issue de la première période de détachement ; / - en cas de changement de grade suite à une promotion. / Si des gains indemnitaires sont possibles, le principe du réexamen du montant de l'IFSE n'implique pas une revalorisation automatique. Ce sont bien l'élargissement des compétences, l'approfondissement des savoirs et la consolidation des connaissances pratiques assimilées sur un poste qui doivent primer pour justifier cette éventuelle revalorisation. / () ".
5. En outre, en septembre 2021 l'ARS Occitanie a souhaité engager une transformation des pratiques au sein de l'agence en matière de valorisation des parcours professionnels, en vue notamment de reconnaitre la prise de compétences et d'expérience opérée par les agents à l'occasion de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. A cet effet il a été décidé de ne plus réserver le principe d'un réexamen annuel du socle indemnitaire aux seuls personnels de droit privé et de l'élargir aux personnels de droit public. Ce dispositif a été précisé par trois notes, en particulier une note n°1 du 9 septembre 2021 sur les mesures d'évolution relatives aux agents de droit public titulaires. Cette note indique que : " la direction générale [a] souhait[é] valoriser l'acquisition par les agents de nouvelles compétences, durant la période de crise sanitaire Covid-19. Ces compétences témoignent () d'une montée en charge et d'une expertise acquise par les collaborateurs de l'agence sur des sujets de santé publique à fort enjeux, dans une période où les ARS ont été particulièrement mobilisées et exposées. / () Le dispositif vise () à valoriser : / -Les connaissances acquises par la pratique / - L'élargissement des compétences / - L'approfondissement des savoirs techniques et leur utilisation / - L'approfondissement de la connaissance de l'environnement de travail et des procédures () ". Au titre de l'application de ce dispositif, cette note n° 1 indique : " Une modulation des montants est prévue, en fonction du niveau acquis sur ces nouvelles compétences, comme suit (montants indiqués en annuel brut) : / 1000 euros : Prise de compétence particulièrement remarquable, mises en œuvre des situations complexes et inhabituelles, capacité à former ou être tuteur sur le domaine concerné (Niveau expert) / 600 euros : Approfondissement notable des savoirs mis en œuvre dans des situations courantes et complexes en toute autonomie (Niveau avancé) / 400 euros : Elargissement des compétences mises en œuvre dans des situations courantes et simple en toute autonomie ( Niveau intermédiaire) / 300 euros : Acquisition de notations de base dans des situations courantes et simples, en étant encadré ou tutoré (Niveau initié) ".
6. M. B, qui appartient au groupe de fonctions n° 2, s'est vu notifier, au titre de l'année 2021, un montant mensuel d'IFSE de 715,67 euros équivalant au montant mensuel perçu à ce titre l'année précédente. Il fait valoir que ce montant aurait dû faire l'objet d'une revalorisation dès lors qu'il a atteint l'ensemble de ses objectifs et que son supérieur hiérarchique a relevé dans son entretien d'évaluation qu'il avait atteint " un bon niveau d'expertise " et qu'il s'était investi au cours du 2nd semestre 2021 " sur la préparation de la mise en œuvre de la nouvelle réglementation piscines ". M. B en déduit que son profil aurait dû lui permettre de bénéficier d'une revalorisation de 600 euros bruts de son IFSE correspondant à un " niveau avancé ". Il ressort en effet des pièces du dossier que M. B, qui exerce les mêmes fonctions depuis le 1er mars 2018, maîtrise les compétences requises sur sa fiche de poste, a atteint les objectifs annuels qui lui ont été fixés et s'est investi dans une mission particulière au cours du 2nd semestre 2021. Toutefois, le compte-rendu d'entretien professionnel 2022 faisant le bilan de l'année 2021, fait notamment état de ce qu'il continue à approfondir ses connaissances sur une partie de ses missions et qu'il a pour objectif de devenir de plus en plus autonome sur les dossiers relatifs aux " eaux destinées à la consommation humaine ". Ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait, au titre de l'année 2021 en cause, acquis de nouvelles compétences correspondant à un approfondissement notable des savoirs mis en œuvre dans des situations courantes et complexes en toute autonomie lui permettant de prétendre à une revalorisation de son IFSE à un " niveau avancé ". Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le directeur général de l'agence régionale de santé Occitanie aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas la revalorisation sollicitée.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 décembre 2022 en tant qu'elle n'a pas revalorisé le montant annuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE).
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'agence régionale de santé Occitanie.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
La rapporteure,
C. PÉANLa présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,

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