123juridique.fr

Tribunal Administratif de Toulouse, 21/10/2024, n° 2405697

Tribunal administratif 21 octobre 2024 recrutement et concours procédure de délibération du jury et motivation des décisions d'admission

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a rejeté la demande de suspension du concours interne de l'ENAC, rappelant que le jury est souverain dans l'appréciation des mérites et que ses décisions d'admission ne sont pas soumises à un contrôle de la légalité du fond ni à l'obligation de motivation. La décision confirme que le simple respect du seuil de points ne garantit pas l'admission et que les exigences de procédure (composition du jury, publication d'un arrêté) doivent être respectées, mais restent contrôlées de façon très limitée.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024, M. A C, représenté par Me le Foyer de Costil, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la délibération du 6 juin 2024 du jury du concours interne de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile pour l'année 2024, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à l'Ecole nationale d'aviation civile (ENAC) de réunir de nouveau le jury pour qu'il délibère sur sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'ENAC la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l'urgence :
- la décision porte atteinte au projet professionnel qu'il prépare depuis de nombreux mois et pour lequel il s'est investi en temps ainsi que financièrement ; la rentrée, prévue au 30 septembre 2024, est imminente ;
- la réussite au concours doit lui permettre de donner une nouvelle orientation à sa carrière ;
en ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision prise sur recours gracieux est insuffisamment motivée ;
- aucun arrêté régulièrement adopté et publié après les résultats des examens n'a modifié les modalités d'admission au concours interne de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile pour l'année 2024, de sorte que le jury était incompétent pour y procéder ;
- à défaut de démontrer que la composition du jury respecte les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 31 octobre 2019, les décisions attaquées doivent être regardées comme entachées d'un vice de procédure ;
- la décision est entachée d'erreur de droit, l'arrêté du 31 octobre 2019 a fixé le seuil d'admission à 160 points pour l'ensemble des épreuves ainsi qu'à une note au moins égale à 10 pour l'entretien avec le jury et l'épreuve orale d'anglais ; or il a obtenu 187,93 points ainsi que 12 points à l'entretien avec le jury et 15,75 points à l'épreuve d'anglais ;
- l'ENAC ne lui a pas communiqué l'arrêté procédant à l'augmentation du seuil d'admission au concours ;
- à supposer qu'un tel arrêté ait été pris, son entrée en vigueur reste conditionnée par une mesure de publicité, laquelle n'a pas été prise.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2024, le ministre chargé des transports conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
en ce qui concerne la condition relative à l'urgence :
- le requérant n'apporte aucun élément en dehors de son nombre de points permettant d'apprécier la réalité des circonstances particulières dont il se prévaut, qu'il s'agisse de l'investissement qu'il a consacré à la préparation du concours, l'atteinte à son projet professionnel ou son investissement financier ;
- l'intéressé est déjà fonctionnaire et bénéficie de son traitement, son projet professionnel est peu précis au regard des trois concours qu'il a passés en 2024, et la rentrée des techniciens issus du concours 2024 se fait en deux promotions au mois de septembre 2024 et/ou au mois de mars 2025 ;
en ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- aucune précision n'est apportée sur le vice de procédure allégué quant à la composition du jury ; en tout état de cause le jury est régulièrement composé ;
- le seuil d'admission minimal fixé par l'arrêté du 31 octobre 2019 n'a été modifié ni en amont, ni en aval ;
- les décisions ne sont pas entachées d'erreur de droit, seuls les candidats au concours interne ayant obtenu au moins 160 points ainsi qu'une note au moins égale à 10 à l'entretien avec le jury et à l'épreuve orale d'anglais peuvent être admis ; ces conditions sont nécessaires mais non suffisantes ;
- le jury, qui a souverainement apprécié les mérites du candidat, pouvait, même si M. C remplissait les conditions minimales fixées par l'arrêté d'organisation du concours pour être admis, décider de ne pas le classer sur la liste des admis ;
- le juge administratif n'exerce aucun contrôle sur l'appréciation des mérites des candidats portés par le jury souverain ;
- il ne résulte d'aucune disposition légale ou règlementaire que les délibérations des jurys de concours doivent être motivées ;
- l'article L 211-2-6° du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable au présent litige, l'admission à un concours ne constituant pas un droit, en tout état de cause, la décision du président du jury est parfaitement motivée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2405256 enregistrée le 28 août 2024 tendant à l'annulation des décisions contestées.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret 93-622 du 27 mars 1993 modifié ;
- l'arrêté du 31 octobre 2019 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne pour l'accès au corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 9 octobre 2024 à 10 heures en présence de Mme Guérin, greffière d'audience, Mme Arquié a lu son rapport et a entendu :
- les observations de Me Barrau-Azema représentant M. C qui a repris en les précisant les moyens développés dans ses écritures et insiste sur le fait que la liste des candidats admis n'est pas remise en cause mais que le jury du concours ne pouvait procéder à un rehaussement de la note seuil,
- et les observations de Mme B représentant le ministre chargé des transports, qui reprend ses écritures et insiste particulièrement sur le fait que le jury n'a pas procédé à un rehaussement de la note seuil et s'est borné à apprécier les mérites des candidats.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, technicien supérieur en chef du développement durable (TSCDD), affecté au service national d'ingénierie aéroportuaire de Blagnac (Haute-Garonne), qui s'est présenté au concours interne de " technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile " au titre de l'année 2024 et n'a pas été retenu parmi les candidats admis, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la délibération du 6 juin 2024 du jury du concours interne de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile pour l'année 2024, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
3. Aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 31 octobre 2019 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne pour l'accès au corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile : " A l'issue des épreuves écrites d'admissibilité, pour chacun des concours, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves d'admission. Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a participé à l'ensemble des épreuves écrites obligatoires et optionnelle d'admissibilité et obtenu une note au moins égale à 8 sur 20 aux épreuves écrites obligatoires et optionnelle. Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement ". Et aux termes de son article 8 : " A l'issue des épreuves orales d'admission, pour chacun des concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats définitivement admis. Il établit une liste complémentaire d'admission. En cas d'égalité en nombre de points entre plusieurs candidats, la priorité est accordée à celui qui a la note la plus élevée à l'épreuve d'entretien avec le jury. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a participé à l'ensemble des épreuves orales obligatoires d'admission et obtenu un nombre de points au moins égal à 180 pour les candidats du concours externe et à 160 pour les candidats du concours interne, pour l'ensemble des épreuves, ainsi qu'une note au moins égale à 10 sur 20 à l'entretien avec le jury et à l'épreuve orale d'anglais ". Ces dispositions qui ont pour seul objet de faire obstacle à l'inscription sur la liste de classement de candidats qui n'ont pas obtenu au moins 180 points pour les candidats au concours externe et 160 points pour les candidats au concours interne n'obligent pas le jury à inscrire sur cette liste ou la liste complémentaire tous ceux qui ont obtenu ce nombre de points s'il estime, au vu de l'ensemble du concours, qu'ils ne présentaient pas les aptitudes requises pour l'accès au corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C n'avait pas un droit d'être inscrit sur la liste de classement ou la liste complémentaire du concours interne au corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, alors même qu'il a obtenu un total de 187,93 points ainsi qu'une note d'entretien avec le jury, comme à l'épreuve d'anglais, supérieure à 10. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'absence de communication de l'arrêté procédant à l'augmentation du seuil d'admission au concours et de celui tiré de ce qu'un tel arrêté ne serait pas entré en vigueur, ne sont pas propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées.
5. Les autres moyens, tels qu'ils ont été visés et ci-dessus analysés ne sont pas plus de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération du 6 juin 2024 du jury du concours interne de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile pour l'année 2024, ou du rejet de son recours gracieux
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, que les conclusions de la requête présentée par M. C sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. La présente ordonnance n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de la requête ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ENAC qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, chargé des transports.
Une copie en sera adressée à l'école nationale de l'aviation civile.
Fait à Toulouse le 21 octobre 2024
La juge des référés,
Céline ARQUIÉ
La greffière,
Sylvie GUÉRIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, chargé des transports, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Doctrine (centres de gestion) recrutement et concours

Fiche individuelle de candidature en CST

Cette fiche est une synthèse pédagogique du CDG, présentant le formulaire type de déclaration individuelle de candidature au Comité Social Territorial. Elle sert concrètement d’outil pratique aux agents qui souhaitent se porter candidats, en rappelant les…

Doctrine (centres de gestion) recrutement et concours

fiche-formation-secretaire-de-mairie-2025.pdf

Cette fiche, rédigée par le CDG 25, propose une synthèse pédagogique du diplôme universitaire de secrétaire de mairie. Elle décrit le programme, la durée, les objectifs et les possibilités de reconversion, ce qui aide les agents à identifier des voies de…