Tribunal Administratif de Poitiers, 03/10/2024, n° 2202267
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que l’action visant à contester le titre de recettes du 17 août 2020 était prescrite dès le 2 mois suivant la réception du titre, conformément à l’article L. 1617‑5 CGCT, et que le principe de sécurité juridique interdit de remettre en cause indéfiniment une décision individuelle notifiée. En conséquence, le titre n’a pas été annulé et la commune n’est pas tenue de rembourser le trop‑perçu de 1 135,65 €.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, M. A B, représenté par la SELARL Bendjebbar Lopes, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Brie-sous-Matha à lui rembourser la somme de 1 135,65 euros qu'il lui a indûment versée par prélèvements mensuels de 45 euros au titre d'un trop-perçu de nouvelle bonification indiciaire pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juillet 2020 ;
2°) d'annuler le titre de recettes d'un montant de 1 135,65 euros émis et rendu exécutoire le 17 août 2020 au titre du même trop-perçu de nouvelle bonification indiciaire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Brie-sous-Matha la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Poitiers ayant annulé l'arrêté du 3 août 2020 du maire de la commune de Brie-sous-Matha portant retrait de la nouvelle bonification indiciaire qui lui avait été octroyée pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juillet 2020 en tant qu'il était doté d'un effet rétroactif, il est fondé à demander à la commune le remboursement des sommes qu'il lui a indûment versées sur le fondement de cet arrêté ;
- le titre exécutoire du 17 août 2020 est privé de base légale en raison de l'annulation de l'arrêté précité du 3 août 2020.
La requête a été communiquée le 22 septembre 2022 à la commune de Brie-sous-Matha, qui n'a pas produit de mémoire malgré une mise en demeure de produire dans un délai d'un mois, qui lui a été communiquée par un courrier du 2 avril 2024.
Par un courrier du 10 septembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation du titre exécutoire du 17 août 2020 et des conclusions, de même portée, présentées à titre indemnitaire, en raison de leur tardiveté.
Une réponse à ce moyen relevé d'office a été enregistrée le 13 septembre 2024, pour M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gibson-Théry,
- et les conclusions de Mme Thèvenet-Bréchot, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, recruté en qualité d'adjoint technique titulaire au sein de la commune de Brie-sous-Matha (Charente-Maritime) depuis le 1er octobre 2005, a bénéficié d'arrêts de travail renouvelés à compter du 9 juin 2016. Par un arrêté du 30 août 2018, l'intéressé a été placé en congé de longue durée du 9 juin 2016 au 8 décembre 2017. En outre, le maire de Brie-sous-Matha lui a accordé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à hauteur de 10 points par un arrêté du 1er juillet 2016. Le maire l'a informé, par un courrier du 3 août 2020, du caractère indu du versement de la NBI durant son congé de longue durée, créant un trop-perçu de 1 961,20 euros, et, par un arrêté du même jour, lui a retiré le bénéfice de la NBI pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juillet 2020. Cet arrêté du 3 août 2020 a été annulé par le jugement n° 2002380 du tribunal du 12 avril 2022 du tribunal administratif, en tant seulement qu'il était rétroactif. Un titre de recettes a été émis et rendu exécutoire le 17 août 2020 à l'encontre de M. B pour un montant total de 1 135,65 euros, motif pris de son trop-perçu de NBI. Par un courrier du 16 mai 2022 réceptionné par la commune de Brie-sous-Matha le 19 mai suivant, M. B a demandé à la commune, d'une part, la restitution de la somme de 900 euros qui lui avait été jusqu'alors prélevée en remboursement du trop-perçu de NBI compte tenu de l'annulation par le tribunal de l'arrêté du 3 août 2020, et, d'autre part, l'annulation du titre exécutoire du 17 août 2020. Par sa requête, M. B demande l'annulation du titre de recettes du 17 août 2020 ainsi que la condamnation de la commune de Brie-sous-Matha à lui rembourser la somme de 1 135,65 euros, qui lui a, selon lui, été indûment prélevée.
Sur les conclusions à fin d'annulation du titre du 17 août 2020 :
2. Aux termes du 4e alinéa de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite ". Aux termes du 8e du même article : " Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l'établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation ".
3. D'une part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. S'agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.
4. D'autre part, l'expiration du délai permettant d'introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l'objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée.
5. Eu égard à la date d'enregistrement de sa requête, au 16 septembre 2022, M. B était forclos à contester le titre de recettes en litige, réputé lui avoir été notifié, au plus tard, le 25 septembre 2020, date à laquelle il résulte de l'instruction que l'intéressé a procédé, ainsi qu'il l'admet lui-même, à des règlements mensuels de 45 euros sur la base de l'échéancier annexé au titre de recettes, aux fins de rembourser l'indu de NBI d'un montant de 1 135,65 euros. Dans ces conditions, et alors que les conclusions indemnitaires présentées par M. B ont la même portée que celles tendant à l'annulation du titre de recettes du 17 août 2020, l'ensemble des conclusions principales de la requête de M. B sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Brie-sous-Matha, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Brie-sous-Matha.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2024.
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET