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Tribunal Administratif de Poitiers, 03/10/2024, n° 2201020

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 3 octobre 2024 avancement et carrière reconstitution de carrière et responsabilité de l'employeur

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a considéré que le refus non motivé de réintégrer l'agent, ainsi que la réintégration sans saisine de la commission administrative paritaire, sont illégaux et engagent la responsabilité de la région. Il a donc condamné l'employeur à reconstituer la carrière de l'agent sur la période concernée et à indemniser les préjudices de salaire, d’avancement et de retraite.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 avril 2022, enregistrée le 25 avril 2022 au greffe du tribunal, la magistrate déléguée du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A B.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 21 mars 2022 et deux mémoires, enregistrés les 2 avril et 8 mai 2024, Mme B représentée par la SCP KPL Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la région Nouvelle-Aquitaine à lui verser la somme de 119 687 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2021 et de leur capitalisation, somme à laquelle viendra s'ajouter l'indemnité résultant de la perte de gain dû au régime additionnel de retraite de la fonction publique ;
2°) d'enjoindre à la région Nouvelle-Aquitaine de procéder à la reconstitution de sa carrière sur la période comprise entre le 13 juillet 2017 et le 31 mars 2019 ;
3°) de mettre à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la région Nouvelle-Aquitaine, en ne la réintégrant pas suivant l'avis d'aptitude du conseil médical du 12 juillet 2017, doit être regardé comme ayant pris une décision de refus de réintégration qui n'est pas motivée ; cette illégalité est de nature à engager sa responsabilité ;
- la région a commis une illégalité fautive en ne la réintégrant pas à la première vacance d'un emploi correspondant à son grade, suivant l'avis du conseil médical départemental du 12 juillet 2017 ;
- la décision du 13 mars 2019 procédant à sa réintégration est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission administrative paritaire ; elle a été effectuée sur un emploi ne correspondant pas à son grade ; ces illégalités sont de nature à engager la responsabilité de la région ;
- ces fautes sont à l'origine d'une perte de rémunération de 37 263 euros ;
- elles ont entrainé un préjudice de carrière de 7 000 euros, tiré de l'impossibilité de prétendre à l'avancement ;
- ces fautes ont entrainé une minoration de ses droits à retraite, qui doit être indemnisée à hauteur de 20 424 euros bruts, dès lors qu'elle a été privée de la possibilité d'exercer six trimestres supplémentaires de travail effectif ; l'administration devra calculer le montant correspondant à une indemnité compensatrice de la perte de gain dû au titre du régime additionnel de retraite de la fonction publique et il y a lieu de lui renvoyer ce calcul ;
- sa pension doit être réévaluée sur la base de l'indice brut 837, correspondant au 5ème échelon de son grade, auquel elle aurait pu prétendre ; il y a lieu de renvoyer à la région le calcul du montant de cette indemnisation ;
- la région Nouvelle-Aquitaine devra s'acquitter du règlement des parts salariales et patronales correspondant à sa nouvelle situation indiciaire auprès de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
- les conditions de sa réintégration et de son affectation sont à l'origine d'un préjudice de 25 000 euros ;
- elles ont entrainé un préjudice moral de 30 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré 17 avril 2024, la région Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés de :
- l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice tiré du calcul de la pension de retraite de Mme B sur la base de l'indice 721 au lieu de l'indice 837, ainsi que celles tendant à ce que son employeur verse les cotisations patronales et salariales et les prélèvements sociaux afférents à cette situation indiciaire, comme constitutives d'une demande nouvelle, présentée après l'expiration du délai de recours (CE, Avis, 19 février 2021, n° 439366) ;
- l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la région de reconstituer la carrière de Mme B, qui ne sont pas présentées au soutien de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 août 2024, Mme B a présenté des observations au moyen d'ordre public communiqué.
Elle fait valoir qu'elle abandonne ses conclusions à fin d'injonction de reconstitution de carrière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Tiberghien,
- les conclusions de Mme Thèvenet-Bréchot, rapporteure publique,
- les observations de Me Pielberg, pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ingénieure territoriale de la région Nouvelle-Aquitaine, a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 1er mars 2015, puis en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 1er mars 2016. Le comité médical départemental de la Vienne a émis un avis d'aptitude à l'exercice de ses fonctions à temps complet le 12 juillet 2017. Mme B a été réintégrée sur un poste de chargée de mission à la direction du contrôle de gestion de la région à compter du 1er avril 2019. Elle a sollicité l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des fautes commises par la région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de sa réintégration, par un courrier réceptionné le 14 décembre 2021. Cette demande préalable a fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 14 février 2022. Mme B demande au tribunal de condamner la région à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de ces fautes.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de la région Nouvelle-Aquitaine :
S'agissant du défaut de réintégration :
2. D'une part, aux termes de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige :" La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. () La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57. (). Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d'office à l'expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l'article 57 de la présente loi, () est réintégré à l'expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 67 de la présente loi. (). ". Et aux termes de l'article 67 de cette loi : " A l'expiration d'un détachement de longue durée, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le cadre d'emplois ou corps de détachement, réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine. (). Lorsqu'aucun emploi n'est vacant, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an dans sa collectivité d'origine dans les conditions prévues à l'article 97. () Le fonctionnaire a priorité pour être affecté dans un emploi correspondant à son grade de la collectivité ou de l'établissement d'origine. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret n° 2016-201 portant statut particulier du cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux : " Les ingénieurs territoriaux exercent leurs fonctions dans tous les domaines à caractère scientifique et technique entrant dans les compétences d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial, notamment dans les domaines relatifs (). Ils assurent des missions de conception et d'encadrement. Ils peuvent se voir confier des missions d'expertise, des études ou la conduite de projets. Ils sont chargés, suivant le cas, de la gestion d'un service technique, d'une partie du service ou d'une section à laquelle sont confiées les attributions relevant de plusieurs services techniques. () ". Et aux termes de l'article 4 de ce décret : " Les fonctionnaires ayant le grade d'ingénieur principal exercent leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes de plus de 2 000 habitants et les offices publics de l'habitat de plus de 3 000 logements. Ils exercent également leurs fonctions dans les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 2 000 habitants dans les conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000 susvisé. Dans les collectivités et les établissements mentionnés à l'alinéa précédent, les ingénieurs principaux sont placés à la tête d'un service technique, d'un laboratoire d'analyses ou d'un groupe de services techniques dont ils coordonnent l'activité et assurent le contrôle. (). ". Ces dispositions n'imposent pas que les ingénieurs territoriaux se voient exclusivement confier des missions techniques et scientifiques, mais se bornent à prévoir qu'ils exercent leurs fonctions dans tous les domaines à caractère scientifique et technique entrant dans les compétences d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial.
4. Il résulte de l'instruction que Mme B a demandé sa réintégration par un courrier reçu le 10 mai 2017, sollicitant par la même occasion la saisine du comité médical départemental de la Vienne. Ce dernier, par un avis du 12 juillet 2017, a conclu à l'aptitude de Mme B à l'exercice de ses fonctions à temps plein, sans aménagement. Si Mme B sollicitait dans ce courrier, l'autorisation d'exercer ses fonctions à temps partiel ainsi que de pouvoir télétravailler, ces demandes, qui concernent des modalités d'exercice des fonctions, n'ont pas pour effet, contrairement à ce que soutient la région Nouvelle-Aquitaine, de limiter la demande de réintégration de l'intéressée aux seuls postes éligibles à ces aménagements. Il appartenait uniquement à la région de proposer de réintégrer Mme B sur un emploi correspondant à son grade dès cet avis, et ce à compter de la première vacance ou création d'emploi.
5. Il résulte de l'instruction que la région Nouvelle-Aquitaine a communiqué au centre départemental de gestion de la Gironde, au cours du mois de juillet 2017, deux déclarations de création d'emploi, de chef de service adjoint agroalimentaire et de responsable d'unité mise en œuvre des projets, à pourvoir pour le 1er août 2017. Il ressort des termes de ces déclarations, non contestées par la région, que les postes étaient ouverts au recrutement d'un ingénieur territorial principal, et celle-ci ne conteste pas qu'ils entraient dans le cadre des missions dévolues à ce cadre d'emploi. Dans ces conditions, la région Nouvelle-Aquitaine était tenue de proposer ces postes à Mme B. Par suite, sa carence à assurer le respect de cette obligation constitue une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité à compter du 1er août 2017, et jusqu'au 31 mars 2019, veille de la réintégration effective de Mme B.
6. Si la région fait valoir que Mme B a fait obstacle à sa réintégration, en maintenant sa volonté d'exercer ses fonctions à temps partiel avec télétravail, elle n'établit pas que l'intéressée se serait opposée à sa réintégration sur un poste à temps plein après l'avis du comité médical par la seule production d'un " procès-verbal " relatif à un entretien s'étant tenu en 2018 et de l'attestation établie par Mme C, le 30 mai 2022. Au surplus, et ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent jugement, ces demandes, relatives à des aménagements des modalités de travail de l'intéressée, étaient sans incidence sur l'obligation de la région de proposer le premier poste vacant correspondant à son grade à Mme B. Par ailleurs, la région Nouvelle-Aquitaine n'établit pas que Mme B ne se serait pas manifestée ni n'aurait été présente durant les rendez-vous relatifs à sa réintégration, alors que cette dernière a adressé un courriel le 7 septembre 2017, et qu'il n'est pas contesté qu'elle s'est présentée à son rendez-vous du 10 novembre 2017 et à celui du 7 décembre 2018. Dans ces conditions, la région n'est pas fondée à soutenir que Mme B est à l'origine de la réalisation du dommage qu'elle a subi pour s'exonérer de sa responsabilité.
S'agissant de la décision de réintégration :
7. Mme B fait valoir que la décision de réintégration du 13 mars 2019, prenant effet à compter du 1er avril 2019, sur un poste de chargée de mission au sein de la direction du contrôle de gestion, est illégale et que cette illégalité est de nature à engager la responsabilité de la région Nouvelle-Aquitaine. Toutefois, à supposer même que cette décision soit illégale, Mme B se borne à demander l'indemnisation de préjudices trouvant leur origine dans la période comprise entre le 1er août 2017 et le 31 mars 2019, durant laquelle elle a été illégalement maintenue en disponibilité d'office. Dans ces conditions, les préjudices dont elle demande l'indemnisation ne présentent aucun lien de causalité avec l'illégalité de cette décision, à la supposer établie. Il s'ensuit qu'elle n'est pas fondée à soutenir qu'en la réintégrant au 1er avril 2019 sur un poste de chargé de mission à la direction du contrôle de gestion, la région Nouvelle-Aquitaine aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne l'évaluation du préjudice :
8. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité des personnes publiques, l'agent public placé en position de disponibilité a droit à la réparation intégrale des préjudices de toute nature qu'il a effectivement subis du fait du refus illégal de faire droit à sa demande de réintégration et présentant un lien direct de causalité avec l'illégalité commise, y compris au titre de la perte de la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre, à l'exception des primes et indemnités seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions et déduction faite, le cas échéant, du montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction. Il est, le cas échéant, tenu compte des fautes commises par l'intéressé.
S'agissant des pertes de rémunération :
9. Il résulte de l'instruction que Mme B a perçu, sur la période comprise entre le 1er août 2017 et le 31 mars 2019, une somme totale de 36 095,98 euros, correspondant à la moitié de son traitement. Son maintien illégal en disponibilité d'office après le 1er août est ainsi à l'origine de la perte de la moitié du traitement de Mme B sur cette période, incluant l'indemnité spécifique et de service et la prime de service, primes et indemnités n'étant pas uniquement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liées à l'exercice des fonctions. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B ait perçu d'autres revenus sur la période litigieuse. En outre, la circonstance qu'elle ait sollicité une autorisation d'exercer ses fonctions à temps partiel est sans incidence sur cette perte de revenu, dès lors qu'il n'est pas établi que Mme B se serait vu octroyer une telle autorisation par la région si elle avait été réintégrée à compter du 1er août 2017. Il s'ensuit que Mme B est fondée à demander la condamnation de la région à lui verser une somme de 36 095,98 euros au titre de sa perte de rémunération.
S'agissant du préjudice de carrière :
10. Il résulte de l'instruction qu'en l'absence de faute, Mme B aurait dû être réintégrée au 3ème échelon de son grade à compter du 1er août 2017, et non du 1er avril 2019, de sorte qu'elle aurait pu bénéficier d'un avancement d'échelon avant son départ à la retraite, au 1er octobre 2021. L'état de l'instruction ne permet toutefois pas de déterminer la perte nette de traitement subie par Mme B du fait du retard dans son passage d'échelon, alors qu'il résulte notamment des termes de la lettre de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales du 19 mars 2024 que Mme B doit faire l'objet d'une première reconstitution de carrière sur la période du 1er décembre 2012 au 15 février 2015. Il y a ainsi lieu de la renvoyer devant l'administration afin qu'elle procède à la reconstitution de sa carrière et à la liquidation de la perte de traitement afférente.
S'agissant de la minoration de pension de retraite :
11. Il résulte de l'instruction que Mme B a droit à l'indemnisation de la minoration de sa pension causée, d'une part, par le retard dans son avancement d'échelon, et d'autre part, par la diminution de ses cotisations durant sa période d'éviction, celle-ci comme ayant été privée de la faculté de cotiser six trimestres supplémentaires. Ce différentiel sera estimé sur la période comprise entre la date de départ à la retraite de Mme B et la date correspondant à l'espérance de vie des femmes établies par l'INSEE pour l'année correspondant à la date de retraite, soit 85 ans et deux mois. Mme B a également droit à l'indemnisation de la minoration de sa prestation de retraite additionnelle de la fonction publique et à la reconstitution de ses droits sociaux sur la période comprise entre le 1er août 2017 et le 31 mars 2019, déduction faite des cotisations dues par l'intéressée sur cette période, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait bénéficié de la reconstitution juridique de sa carrière sur cette période. L'état de l'instruction ne permettant pas de déterminer exactement le montant de l'indemnité due, il y a lieu de renvoyer l'intéressée devant la région Nouvelle-Aquitaine afin qu'il soit procédé au calcul de cette indemnité et à la reconstitution de ses droits sociaux sur la période en litige sur les bases exposées ci-dessus.
S'agissant du préjudice tiré de la réintégration tardive et du préjudice moral :
12. Il résulte de l'instruction que les fautes commises par la région au titre de l'examen de la demande de réintégration et au titre de l'affectation de Mme B ont causé un préjudice moral à cette dernière, dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant une somme de 2 500 euros. En revanche, l'intéressée n'est pas fondée à demander l'indemnisation autonome du préjudice entrainé par ces conditions, qui sont comprises dans l'indemnisation de son préjudice moral.
Sur les intérêts et la capitalisation :
13. Mme B a droit aux intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2021, date de réception de sa demande indemnitaire préalable, sur la somme de 38 595,98 euros, ainsi que sur les pertes de traitement subies au titre du préjudice de carrière et les pertes de pension au titre de la minoration de ses droits à la retraite.
14. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. Dans ce cas, cette demande ne prend effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 22 mars 2022, date d'enregistrement de la requête de Mme B devant le tribunal administratif de Bordeaux. Il y a lieu de faire droit à cette demande au 14 décembre 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, et à chaque date d'anniversaire.
Sur les frais du litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine une somme de 1 300 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La région Nouvelle-Aquitaine est condamnée à verser à Mme B la somme de 38 595,98 euros.
Article 2 : Mme B est renvoyée devant la région Nouvelle-Aquitaine pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle elle a droit au titre des préjudices de carrière et de la minoration de sa pension de retraite ainsi qu'à la reconstitution de ses droits sociaux, dans les conditions prévues aux points 10 et 11 du présent jugement.
Article 3 : La somme de 38 595,98 euros ainsi que les pertes de traitement au titre du préjudice de carrière et de droits à pension au titre de la minoration des droits à retraite porteront intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2021. Les intérêts échus à la date du 14 décembre 2022 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts, et à chaque date d'anniversaire.
Article 4 : la région Nouvelle-Aquitaine versera à Mme B une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la région Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2024.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIENLe président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET

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