Tribunal Administratif d'Amiens, 28/10/2024, n° 2403839
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que, selon l'article R.312-12 du code de justice administrative, la compétence territoriale d’un tribunal administratif est déterminée par le lieu d’affectation de l’agent au moment de la requête, même si la décision contestée a été prise ailleurs. En l’espèce, l’agent était affecté en Guadeloupe, d’où la compétence du tribunal administratif de la Guadeloupe et la transmission du dossier au Conseil d’État pour trancher la question de compétence (article R.351‑6). Ce principe est directement exploitable pour contester ou défendre des décisions relatives aux indemnités de frais de déménagement ou à d’autres litiges individuels des agents territoriaux.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2401193 en date du 30 septembre 2024, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a transmis au tribunal le dossier de la requête de
M. B sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-1 du code de justice administrative selon la procédure prévue par l'article R. 351-3 du même code.
Par cette requête enregistrée le 4 septembre 2024, M. A B, représenté par
Me Pichon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 août 2024 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier intercommunal de Compiègne Noyon a rejeté sa demande tendant au remboursement de la somme de 2 286,90 € pour l'indemnisation de frais de déménagement, ensemble le refus implicite du 24 avril 2024 opposé à la même demande ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier intercommunal de Compiègne Noyon de lui verser la somme de 2 286,90 € ou le cas échéant de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Compiègne Noyon la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-6 du code de justice administrative :
" () Lorsque le président () du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte./ Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Aux termes de l'article
R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne./ Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation./ Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code :
" Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Basse-Terre: Guadeloupe () ".
3. Pour transmettre au tribunal administratif d'Amiens, sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-1 du code de justice administrative et selon la procédure prévue par l'article R. 351-3 de ce même code, la requête de M. B, le tribunal administratif de la Guadeloupe s'est fondé sur le fait que la décision attaquée avait été prise par la directrice du centre hospitalier intercommunal de Compiègne Noyon situé dans le département de l'Oise. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'enregistrement de sa requête, M. B était affecté en qualité de magistrat instructeur à la chambre régionale des comptes de Guadeloupe, Martinique et Guyane, dont le siège est situé aux Abymes, en Guadeloupe. Par suite, en application de l'article R. 312-12 du code de justice administrative précité, le tribunal administratif compétent territorialement pour statuer sur la requête de M. B est le tribunal administratif de la Guadeloupe. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 351-6 du code de justice administrative et de transmettre le dossier de la requête de M. B au Conseil d'Etat afin de régler la question de la compétence territoriale.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à M. A B et au centre hospitalier intercommunal de Compiègne Noyon.
Copie en sera adressée pour information au président du tribunal administratif de la Guadeloupe.
Fait à Amiens, le 28 octobre 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
F. Demurger