Tribunal Administratif d'Amiens, 03/10/2024, n° 2202079
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que la simple lettre informant un fonctionnaire d’un futur ordre de reversement n’est pas un acte susceptible de recours, et que toute demande de paiement d’une somme d’argent doit être précédée d’une décision administrative préalable. Ces principes, bien que dégagés dans le cadre d’un professeur des universités, sont transposables aux agents territoriaux et offrent un cadre juridique clair pour contester ou éviter des procédures de récupération d’indu.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sako,
- les conclusions de M. Menet, rapporteur public,
- et les observations de Me Delentaigne-Leroy, représentant le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, professeur des universités - praticien hospitalier affecté au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie et à l'université de Picardie Jules Verne, a été placé en congé de longue durée du 31 janvier 2017 au 30 janvier 2022. Par un arrêté du 10 décembre 2021, l'intéressé a été réintégré dans ses fonctions à compter du 31 janvier 2022. L'université de Picardie Jules Verne l'a par la suite informé, par un courrier du 26 avril 2022, qu'un ordre de reversement d'un montant de 1 909,45 euros serait prochainement émis à son encontre pour récupérer la rémunération qu'il aurait indûment perçue à la suite de la situation d'abandon de poste dans laquelle il se serait placé, faute d'avoir effectivement repris ses fonctions le 31 janvier 2022. En outre, la fiche de paie d'avril 2022 de M. A a été accompagnée d'un document portant décompte de rappel faisant apparaître un solde négatif de 2 222,49 euros pour la période du 31 janvier au 28 février 2022. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le courrier du 26 avril 2022 ainsi que la décision de récupération d'un indu révélée par le document portant décompte de rappel d'avril 2022. L'intéressé demande également à ce que l'université de Picardie Jules Verne et le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie soient condamnés à lui verser les rémunérations qui lui seraient dues à compter du 31 janvier 2022.
Sur la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs s'agissant des conclusions à fin d'annulation dirigées contre le courrier du 26 avril 2022 :
2. La lettre par laquelle l'administration se borne à informer un fonctionnaire qu'il doit rembourser une somme indûment payée et qu'en l'absence de paiement spontané de sa part, un ordre de reversement lui sera notifié ne constitue pas un acte susceptible de recours.
3. En l'espèce, le courrier du 26 avril 2022 adressé au requérant se borne à l'informer qu'un ordre de reversement sera prochainement émis à son encontre pour recouvrer la somme de 1 909,45 euros qu'il aurait indûment perçue, et à lui indiquer plusieurs modalités à sa disposition pour procéder au paiement spontané de cette somme. Ainsi que le relèvent les défendeurs, l'ordre de reversement annoncé par le courrier du 26 avril 2022 a finalement été émis le 15 juin 2022. Par suite, le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie et l'université de Picardie Jules Verne sont fondés à soutenir que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du courrier du 26 avril 2022 sont irrecevables en tant qu'elles portent sur un acte préparatoire.
Sur la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs s'agissant des conclusions à caractère pécuniaire :
4. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
5. Si M. A demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie et l'université de Picardie Jules Verne à lui verser les rémunérations qui lui seraient dues depuis le 31 janvier 2022, date à laquelle il a été réintégré dans ses fonctions, il n'est pas contesté que l'intéressé n'a présenté aucune demande préalable tendant au versement des sommes litigieuses auprès des administrations concernées, de sorte que la juridiction n'est saisie d'aucune décision préalable sur ce point. Par suite, le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie et l'université de Picardie Jules Verne sont fondés à soutenir que les conclusions à caractère pécuniaire présentées par le requérant sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision de récupération d'indu révélée par le document portant décompte de rappel d'avril 2022 :
6. En premier lieu, si M. A soutient que le document portant décompte de rappel ne comprend aucun élément permettant de s'assurer que la décision a été prise par une personne compétente, ce document, qui accompagne le bulletin de paye du mois d'avril 2022, mentionne dans son en-tête la direction départementale des finances publiques de la Somme dont il n'est nullement soutenu qu'elle serait incompétente pour édicter un tel acte. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ".
8. Dès lors que le document portant rappel de décompte doit être regardé comme révélant une décision de récupération d'un indu de rémunération, un tel document n'est pas une décision au sens des dispositions précitées de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
9. En troisième lieu, M. A soutient que la décision de récupération d'un indu révélée par le document portant décompte de rappel est entachée d'erreur de fait dès lors que, contrairement à ce qui serait indiqué, il n'était pas en situation d'abandon de poste. Or si ce motif apparaît dans le courrier du 26 avril 2022 relatif au trop-perçu de 1 909,45 euros, le document portant décompte de rappel se borne à mentionner l'existence d'un trop-perçu de 2 222,49 euros de rémunération sur la période du 31 janvier au 28 février 2022, sans autre précision. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait à tort fondée sur la circonstance qu'il se serait placé en situation d'abandon de poste.
10. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir qu'il appartenait à l'université de Picardie Jules Verne, si elle estimait que sa situation administrative était irrégulière, de prendre toutes les mesures utiles pour procéder à sa régularisation, M. A ne soulève aucun moyen susceptible de remettre en cause la légalité de la décision attaquée.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution de la part de l'administration. Les conclusions à fin d'injonction doivent dès lors également être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie et de l'université de Picardie Jules Verne, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie et de l'université de Picardie Jules Verne présentées sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie et de l'université de Picardie Jules Verne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie et à l'université de Picardie Jules Verne.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. BoutouLa greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et à la ministre de la santé et de l'accès aux soins chacun en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.