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Tribunal Administratif d'Amiens, 07/10/2024, n° 2203562

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 7 octobre 2024 santé et sécurité au travail harcèlement moral

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif d'Amiens a reconnu que les agissements de la collectivité à l'encontre d'un agent public, consistant en des remarques intempestives et des mesures vexatoires, étaient susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral. Cependant, la collectivité a pu démontrer que ces agissements étaient justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement, notamment la nécessité de maintenir l'ordre et la discipline au sein du service. La décision souligne l'importance de l'appréciation des comportements respectifs de l'agent et de sa hiérarchie pour déterminer si les agissements constituent un harcèlement moral.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, M. A B, représenté par la SELARL Ingelaere et Partners, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté d'agglomération Amiens Métropole à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral, de la discrimination liée à son activité syndicale et des dysfonctionnements de service dont il soutient avoir été victime ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Amiens Métropole une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la communauté d'agglomération Amiens Métropole s'est fautivement abstenue de prendre les mesures nécessaires visant à mettre fin aux agissements de harcèlement moral qu'il subissait ;
- il a été victime d'un tel harcèlement, qui a entraîné une dégradation de son état de santé ;
- il a été victime d'agissements constitutifs d'une discrimination liée à son activité syndicale ;
- son préjudice moral, qui est en lien direct avec ces fautes, doit être évalué à la somme de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, la communauté d'agglomération Amiens Métropole conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 28 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 20 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Harang, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, brigadier-chef principal de police municipale auprès de la communauté d'agglomération Amiens Métropole, demande au tribunal de condamner cette collectivité à lui verser une somme en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du harcèlement moral, de la discrimination liée à son activité syndicale et des dysfonctionnements de service dont il soutient avoir été victime.
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, devenu l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ".
3. Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.
4. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant aurait été sanctionné à deux reprises pour avoir refusé de se soumettre à une visite médicale. Ces faits, qui ne sont pas établis, ne peuvent dès lors faire présumer de situation de harcèlement moral.
5. D'autre part, M. B se prévaut de ce que, malgré des évaluations professionnelles jusque-là très satisfaisantes, sa supérieure hiérarchique directe a, au cours de l'année 2018, remis en cause sa manière de remplir les missions qui lui étaient confiées en lui adressant des remarques intempestives, tels le courrier électronique du 11 septembre 2018 lui reprochant de ne pas se conformer aux procédures administratives mises en place par la collectivité ou le courrier du 10 septembre 2019 l'appelant à adopter une conduite plus responsable, et en saisissant, le 1er septembre 2018, la direction des ressources humaines de son comportement qualifié d'inapproprié. Il fait également valoir qu'une procédure disciplinaire à son encontre n'a été diligentée pour ces faits que le 21 mai 2019 alors qu'il avait, dans l'intervalle, participé activement en sa qualité de représentant syndical à des mouvements de grèves. Il indique, par ailleurs, avoir fait l'objet de plusieurs mesures vexatoires, telle son affectation d'office, à compter du 1er janvier 2019, sur un poste d'agent d'application au sein du poste décentralisé du secteur ouest. Il déclare, enfin, avoir développé un syndrome anxiodépressif réactionnel et avoir été victime d'un arrêt cardio-respiratoire. Ces éléments de fait sont susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.
6. Toutefois, si les courriers électroniques de la cheffe de service de M. B établissent le ton parfois incisif employé par celle-ci, il résulte des pièces produites par la collectivité que les reproches adressés à l'intéressé, dont notamment l'adoption d'une attitude de défiance vis-à-vis de sa hiérarchie ou la tenue de propos inappropriés lors d'un entretien ayant eu lieu le 31 août 2018, ne sont pas infondés. En outre, la procédure disciplinaire diligentée à son encontre, dont celui-ci avait été d'ailleurs informé dès le mois de septembre 2018, était justifiée par des faits, notamment d'insubordination, étrangers à tout harcèlement et à toute discrimination syndicale. Par ailleurs, il n'est pas sérieusement contesté que le changement d'affectation de M. B est intervenu à son initiative. Dans ces conditions, la communauté d'agglomération Amiens Métropole établit que les faits et agissements dénoncés par le requérant étaient justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement, alors que ni la circonstance que M. B ait développé un syndrome anxiodépressif au titre duquel il a bénéficié d'un congé de maladie depuis le 27 juin 2019, ni celle qu'il ait été victime d'un arrêt cardio-respiratoire le 12 octobre 2021 ne sont en elles-mêmes de nature à l'établir.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il a fait l'objet d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral et à demander, pour ce motif, la condamnation de la communauté d'agglomération Amiens Métropole à lui verser une somme en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, devenu les articles L. 111-1 et L. 131-1 du code général de la fonction publique : " La liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires. / Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses () ".
9. De manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
10. M. B soutient que les agissements de harcèlement moral dont il a été victime démontrent, compte tenu de sa qualité de représentant syndical et du fait qu'il a été particulièrement actif lors de divers mouvements de grève ayant eu lieu au sein de la police municipale, une volonté de le discriminer à raison de cette activité. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 à 6 du présent jugement, aux termes desquels M. B n'a pas fait l'objet d'un tel harcèlement, l'intéressé n'est pas plus fondé à soutenir qu'il a fait l'objet d'agissements constitutifs d'une discrimination et à demander, pour ce motif, la condamnation de la communauté d'agglomération Amiens Métropole à lui verser une somme en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi.
11. En dernier lieu, il résulte des dispositions de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail qu'il appartient aux autorités administratives, qui ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d'assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l'article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale.
12. M. B soutient qu'il a informé sa hiérarchie à de multiples reprises des agissements de harcèlement moral qu'il subissait sans qu'aucune mesure visant à y mettre fin ne soit adoptée. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 6 du présent jugement, dont il résulte que les agissements de harcèlement moral dénoncés par le requérant ne sont pas caractérisés, et en se bornant à produire le courrier qu'il a adressé le 17 juin 2019 en réponse à la lettre du 21 mai 2019 l'informant de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre, M. B n'établit pas que la communauté d'agglomération Amiens Métropole aurait méconnu son obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale et n'est, dès lors, pas fondé à demander, pour ce motif, la condamnation de cette collectivité à lui verser une somme en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la communauté d'agglomération Amiens Métropole.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- M. Lapaquette, premier conseiller,
- M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
J. HarangLe président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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