Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 01/10/2024, n° 2302260
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que le compte‑rendu d’entretien professionnel, lorsqu’il porte la signature du supérieur hiérarchique, satisfait l’obligation de signature prévue par le L.212‑1 du CRPA et le décret de 2014. Il a rappelé que l’appréciation de la valeur professionnelle relève d’un pouvoir discrétionnaire de l’autorité territoriale, dont l’annulation n’est possible qu’en cas d’erreur manifeste d’appréciation, ce qui ne ressortait pas du dossier. La décision confirme la validité du compte‑rendu et la procédure d’évaluation, offrant ainsi un principe clair et transposable pour contester ou défendre les évaluations des agents territoriaux.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, M. B D, représenté par Me Calot, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le compte-rendu de son entretien professionnel établi au titre de l'année 2022 ;
2°) d'enjoindre au département de la Haute-Marne de procéder à une nouvelle évaluation ;
3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Marne la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le compte-rendu d'entretien professionnel qui ne comporte pas la signature de son auteur, méconnait l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- s'agissant de l'appréciation de sa valeur professionnelle pendant l'année écoulée, les notations retenues pour l'ensemble des critères ayant été évalués comme pratiqués à défaut de maîtrisés sont entachées d'erreurs manifestes d'appréciation ;
- s'agissant de l'appréciation de son engagement professionnel et de sa manière de servir pendant l'année écoulée, les notations retenues pour l'ensemble des critères ayant été évalués comme satisfaisants à défaut de très satisfaisants sont entachées d'erreurs manifestes d'appréciation ;
- les objectifs définis pour l'année à venir sont imprécis et n'ont pas d'échéance, il n'est donc pas mis en mesure de les respecter.
- l'objectif " gagner en réflexes professionnels " fixé pour l'année d'évaluation a été considéré " partiellement atteint ", alors qu'il n'était assorti d'aucun moyen de mise en œuvre, d'aucune échéance et qu'il n'a pas été tenu compte de ce que son état de santé avait affecté son accomplissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le département de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. D la somme d'un euro symbolique au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de Mme C,
- et les observations de Me Calot, avocat de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, agent de maîtrise, est affecté au département de la Haute-Marne en qualité de responsable du centre d'exploitation de Montier-en-Der depuis le 1er mai 2015. À la suite d'un entretien du 17 mai 2023, un compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2022 a été porté à sa connaissance. M. D a présenté un recours administratif à l'encontre de ce compte-rendu, qui a été rejeté le 28 avril 2023 par le président du conseil départemental de la Haute-Marne. La commission administrative paritaire, saisie d'un recours en contestation de ce même compte-rendu, s'est réunie le 23 juin 2023 et a rendu un avis favorable au maintien du compte-rendu d'évaluation annuelle de M. D. Par un courrier du 1er août 2023, le président du conseil départemental de la Haute-Marne a informé l'intéressé du maintien du compte-rendu d'entretien professionnel établi au titre de l'année 2022. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur le défaut de signature :
2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ". Aux termes de l'article 5 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : " Le compte rendu de l'entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire au regard des critères fixés à l'article 4. ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d'entretien professionnel de M. D établi au titre de l'année 2022 produit en défense, que celui-ci comporte la signature de son supérieur hiérarchique direct.
Sur l'évaluation de la valeur professionnelle, de l'engagement professionnel et de la manière de servir :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code général de la fonction publique : " L'appréciation, par l'autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l'établissement d'un compte rendu ". L'article 4 du décret du 16 décembre 2014 susvisé dispose que : " Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique, portent notamment sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par l'agent et la réalisation des objectifs ; / 2° Les compétences professionnelles et techniques ; / 3° Les qualités relationnelles ; / 4° La capacité d'encadrement ou d'expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d'un niveau supérieur. ".
5. L'appréciation générale de la valeur professionnelle d'un agent doit refléter les qualités de ce dernier dans l'accomplissement de ses fonctions et doit tenir compte de l'ensemble des éléments relatifs à son comportement. L'autorité chargée de l'évaluation de la valeur professionnelle dispose d'un large pouvoir d'appréciation, en fonction du travail et du mérite professionnel de l'agent, sous réserve de l'erreur de droit, du détournement de pouvoir ou de l'erreur manifeste d'appréciation.
6. M. D soutient que l'évaluation relative à sa valeur professionnelle pendant l'année écoulée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et que les notations retenues pour l'ensemble des critères ayant été évalués comme étant pratiqués auraient dû être évalués comme étant maîtrisés. L'intéressé fait également valoir que les notations retenues pour l'ensemble des critères relatifs à l'appréciation de son engagement professionnel et de sa manière de servir pendant l'année écoulée sont entachées d'erreurs manifestes d'appréciation, ceux-ci ayant été évalués satisfaisants à défaut de très satisfaisants. Il évoque notamment une chute inexpliquée de ses notations par rapport à l'évaluation professionnelle précédente et une absence d'indication, de la part de sa hiérarchie, des lacunes reprochées et des axes d'amélioration à adopter.
7. Toutefois, d'une part, il ressort du compte-rendu de son entretien professionnel établi au titre de l'année 2021 que les critères " maîtrise de la compétence technique de la fiche de poste " et " capacité à rendre compte " avaient d'ores et déjà été évalués comme pratiqués et que les critères " sens de l'organisation et de la méthode - rigueur - respect des délais ", " capacité d'adaptation " et " initiative et innovation " avaient également déjà été évalués seulement satisfaisants. Au surplus, s'agissant de sa valeur professionnelle, avait précédemment été indiqué en appréciation générale que " les réflexes professionnels et les capacités techniques [devaient] être consolidés ", de manière concomitante à ce qu'il a été indiqué dans le compte-rendu litigieux, à savoir que " les capacités professionnelles attendues en rapport avec le poste occupé sont encore à perfectionner " et que " la programmation de l'activité de l'équipe et les propositions de travaux sur le patrimoine routier sont encore perfectibles. ". S'agissant de son engagement professionnel et de sa manière de servir, avait été précédemment indiqué en évaluation générale que " le bilan des acquis techniques de terrain [restait] quant à lui mitigé ", de manière similaire à qu'il a été indiqué dans le compte-rendu attaqué, à savoir que " les compétences techniques relatives au poste occupé nécessitent d'être approfondies pour gagner en efficacité et en crédibilité ".
8. D'autre part, il ressort des propres annotations de M. D sur le compte-rendu établi au titre de l'année 2022 qu'il produit que celui-ci a reçu, de la part de sa hiérarchie, des remarques par courriels quant aux lacunes qui lui sont reprochées dans le cadre de sa pratique professionnelle. Il ressort en outre de la synthèse des échanges entre M. D et le directeur des infrastructures du territoire du département, produite en défense et dont les mentions ne sont pas contestées, que M. D n'a pas sollicité, auprès de son supérieur hiérarchique, de précisions quant aux axes d'amélioration mentionnés dans le compte-rendu en litige. Il ne résulte pas de ce qui précède, dans ces circonstances, que le supérieur hiérarchique de l'intéressé aurait en évaluant comme il l'a fait ses mérites professionnels au titre de l'année 2022, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation les dites évaluations.
Sur l'appréciation des objectifs :
9. Il ressort du compte-rendu d'évaluation contesté qu'au titre de l'année 2022, les objectifs assignés à M. D étaient " d'accompagner les prochains mouvements de poste induits par les départs en retraite de 3 ATM ", de " s'inscrire dans la démarche de gestion de la végétation et des arbres sur le domaine public à l'échelle de centre d'exploitation de Montier-en-Der " et de " gagner en réflexes professionnels ". M. D soutient qu'il n'a pas été mis en mesure de réaliser ce dernier objectif faute de moyens mis à sa disposition ou d'échéance et qu'il n'a pas été tenu compte de la circonstance qu'il ait été en congé de maladie pendant le tiers de l'année et en temps partiel thérapeutique le reste de l'année évaluée. Toutefois, ces circonstances ne permettent pas d'établir qu'en considérant cet objectif partiellement atteint, son supérieur hiérarchique aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, alors qu'au demeurant, M. D n'établit pas avoir sollicité en vain sa hiérarchie en vue de bénéficier de précisions quant aux modalités d'accomplissement de cet objectif. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que l'évaluation de l'objectif " gagner en réflexes professionnels " serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
10. Il ressort de ce même compte-rendu qu'au titre de l'année 2023, les objectifs assignés à M. D sont " d'accueillir et accompagner l'intégration de l'adjoint recruté à compter de mai 2023 ", de " poursuivre l'approfondissement des compétences techniques du poste occupé " et " d'assurer un management objectif du centre d'exploitation ". L'intéressé soutient que ces objectifs sont imprécis et ne comprennent pas d'échéance et qu'en conséquence, il n'est pas mis à même de les respecter. Toutefois alors que ces objectifs ne sont pas par eux-mêmes entachés d'illégalité, l'appréciation de la qualité du travail de M. D afin des les atteindre n'est pas ici en litige.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. D doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais du litige :
13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de la Haute-Marne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au département de la Haute-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
Le magistrat désigné,
O. A
La greffière,
I. DELABORDE
N°2302260