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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 11/10/2024, n° 2402422

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 11 octobre 2024 contractuels requalification des CDD en CDI et indemnités

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que, en l'absence d'une décision administrative explicite ou implicite rejetant la demande de titularisation, la requête visant à requalifier des CDD en CDI ne peut être examinée, et que les demandes d'indemnisation sont irrecevables tant qu'aucune décision de rejet n’a été rendue. Ainsi, la décision ne crée pas de nouveau droit substantiel, mais elle fournit un cadre procédural strict applicable aux agents contractuels.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Michelet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet du président du Grand Saint-Dizier Der et Vallée du 28 juillet 2024 ;
2°) de requalifier ses contrats de travail à durée déterminer courant à compter du 1er mars 2018 en contrat à durée indéterminée conclu en application de l'alinéa 5 de l'article L. 332-8 du code général de la fonction publique ;
3°) à titre subsidiaire, de requalifier ses contrats de travail à durée déterminer courant à compter du 1er mars 2018 en contrat à durée indéterminée, conclu en application de l'alinéa 2 de l'article L. 332-8 du code général de la fonction publique ;
4°) de condamner le centre communal d'action sociale du Grand Saint-Dizier à verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral subis ;
5°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale du Grand Saint-Dizier (CCAS) la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Mme A demande l'annulation d'une décision implicite de rejet, qui serait née d'un courrier adressé au maire de Saint-Dizier en date du 27 mai 2024. Toutefois, si dans ce courrier Mme A indique qu'elle aurait dû être titularisée en tant qu'agent du CCAS de Saint-Dizier, à la suite de la conclusion, sur une période de dix-neuf ans, de contrats à durée déterminée successifs, elle se borne à demander au maire de la commune " d'intervenir afin qu'une solution amiable soit trouvée entre [son] employeur et [elle-même] ". Cette demande qui n'est pas adressée en CCAS et qui n'a pour objet que de demander au maire d'intercéder auprès de cet établissement public, personne morale distincte de la commune à laquelle il est rattaché, n'a pu faire naitre une décision implicite refusant de requalifier la carrière de l'intéressée. En outre, et à supposer que la décision implicite attaquée soit regardée comme rejetant la demande de titularisation de Mme A, cette dernière ne peut utilement faire valoir dans sa requête de moyens tendant à établir que les contrats à durée déterminée dont elle a bénéficié devaient être requalifiés en contrat à durée indéterminée.
3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision.
5. Il résulte des pièces du dossier que Mme A sollicite la condamnation du CCAS à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et matériel qu'elle estime avoir subi en raison du recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée. Le greffe du tribunal ayant demandé à la requérante de produire la décision rejetant sa demande indemnitaire préalable, elle a produit un courrier du 8 octobre 2024 adressée au Président de la communauté de communes, et non au CCAS. A supposer même que cette demande ait été transmise par l'établissement public intercommunal au CCAS, il ne résulte pas de l'instruction qu'au jour de la présente ordonnance, une décision rejetant la demande de l'intéressée a été prise. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
6. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme A au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 11 octobre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
O. NIZET

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