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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 03/10/2024, n° 2402339

Tribunal administratif 3 octobre 2024 avancement et carrière mise en disponibilité d'office et reclassement

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que, pour obtenir la suspension d’une décision en référé, il faut démontrer à la fois l’urgence et un doute sérieux quant à la légalité de l’acte ; l’absence de recherche préalable de reclassement ne suffit pas à créer ce doute. Ainsi, la mise en disponibilité d’office sans recherche de poste de reclassement n’est pas automatiquement suspendable, ce qui fixe la portée de la compétence de l’autorité et les conditions de suspension.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 septembre 2024 et le 1er octobre 2024, M. C B, représenté par Me Cochereau, demande au juge des référés, statuant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 mai 2024, par lequel le président de la communauté urbaine du grand Reims l'a placé en disponibilité d'office ;
2°) d'enjoindre à la communauté urbaine de procéder à sa réintégration juridique et à instruire son reclassement ;
3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine du grand Reims une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que la décision en litige porte atteinte à sa situation matérielle ; il est sans ressource ; la décision porte une atteinte évidente au droit de reclassement.
- la décision a été prise par un auteur incompétent ; il ne pouvait être placé en disponibilité d'office en l'absence de recherche d'un reclassement ; de tels postes sont disponibles ; ces moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, la Communauté urbaine du grand Reims, représentée par ADMYS avocats AARPI, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence n'est pas caractérisée compte tenu du caractère provisoire de la décision en litige et de la circonstance que la situation de l'agent va être réexaminée dans les semaines qui viennent ;
- les moyens tenant à la légalité de l'acte ne permettent pas de faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 29 mai 2024 ;
Un mémoire en défense, présenté par la Communauté urbaine du grand Reims, a été enregistré le 1er octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. A en application de l'article
L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A ;
- et les observations de Me Lemoine, représentant M. B et de Me Creveaux, représentant la Communauté urbaine du grand Reims qui reprennent à la barre les moyens en conclusions contenus dans leurs écritures.
La clôture de l'instruction a été fixée au 1er octobre 2024 à 18h00.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. M. B demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du président de la Communauté urbaine du grand Reims du 29 mai 2024 le plaçant en position de disponibilité d'office. Il ressort des pièces produites à l'instance que l'arrêté en litige a été pris dans l'attente de l'avis du conseil médical sur l'aptitude de M. B à occuper ses fonctions ou un poste de reclassement, dès lors qu'il est fait obligation à la Communauté urbaine du grand Reims de placer ses agents dans une position statutaire régulière. Si le requérant fait valoir que la décision a été prise par un auteur incompétent, qu'il ne pouvait être placé en disponibilité d'office en l'absence de recherche d'un reclassement et que de tels postes sont disponibles, ces moyens, en l'état de l'instruction et eu égard à l'office du juge des référés, ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, que les conclusions à fin de suspension de la requête de M. B ne peuvent être que rejetées. Par suite, les conclusions d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Communauté urbaine du grand Reims, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B le versement de la somme que la Communauté urbaine du grand Reims demande sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Communauté urbaine du grand Reims présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la Communauté urbaine du grand Reims.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 3 octobre 2024.
Le juge des référés,La greffière,
signé signé
O. AI. DELABORDE

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