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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 15/10/2024, n° 2301193

Tribunal administratif 15 octobre 2024 discipline motivation de sanction et principe non bis in idem

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé la légalité d’un nouvel arrêté d’exclusion temporaire car l’arrêté initial était annulé pour insuffisance de motivation, mais la même sanction pouvait être rééditée une fois le vice corrigé, sans violer le principe du non bis in idem. La décision précise que la motivation doit être précise et que l’administration peut reprendre la sanction si le défaut formel de la première décision est levé.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juin 2023 et le 16 février 2024,
M. A C, représenté par Me Chaste, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le président de la Région Grand Est lui a infligé une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours ;
2°) de condamner la Région Grand Est à lui verser la somme correspondant au montant des salaires dont il a été injustement privé pour la période de trois jours du 5 au 7 juin 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la Région Grand Est la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation dès lors que la temporalité des faits reprochés est imprécise ;
- il méconnaît le principe non bis in idem dès lors que la Région Grand Est n'a pas valablement annulé sa première décision en reversant le salaire dont il a été privé ;
- la matérialité des faits n'est pas établie ;
- les faits reprochés sont en contradiction avec ses évaluations annuelles ;
- il ne peut être retenu qu'il a manqué à son obligation de dignité en lui reprochant d'avoir laissé volontairement les copieurs hors service ;
- il n'est pas démontré qu'il a laissé volontairement les copieurs hors service alors qu'il n'est pas le seul à les utiliser ni qu'il est responsable de leur maintenance.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 janvier 2024 et 25 septembre 2024, la Région Grand Est conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par lesquelles le rapporteur a renvoyé le jugement de la requête de
M. C à la formation collégiale ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique ;
- et les observations de Mme B, représentant la région Grand Est.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, adjoint technique territorial, est employé par la région Grand Est en qualité d'assistant administratif au pôle courrier de la direction des moyens généraux. Par un arrêté du 9 novembre 2021, le président du conseil régional du Grand Est lui a infligé une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours. Par un jugement du
11 avril 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cette décision pour insuffisance de motivation. Par arrêté du 3 mai 2023, le président du conseil régional du Grand Est lui a infligé une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler ce nouvel arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation
2. Aux termes de l'article L. 532-1 du code général de la fonction publique : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination ou à l'autorité territoriale qui l'exerce dans les conditions prévues aux sections 2 et 3. ". Aux termes de l'article L. 532-4 du même code : " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. L'administration doit l'informer de son droit à communication du dossier. Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l'assistance de défenseurs de son choix. ". Aux termes de l'article L. 532-5 de ce code : " Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l'échelle des sanctions de l'article L. 533-1 ne peut être prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. L'avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité qui prononce une sanction disciplinaire a l'obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
3. La décision contestée rappelle les textes qui fondent la sanction d'exclusion temporaire de fonctions prononcée à l'encontre de M. C et fait état, avec précision et de manière circonstanciée, des manquements qui lui sont reprochés. La circonstance que la période recouvrant les griefs en cause s'étendrait sur plus de sept cents jours ne permet pas de caractériser une insuffisance de motivation. Il résulte de ce qui précède que la décision en litige est suffisamment motivée.
4. Il est constant que par jugement du 11 avril 2023 a été prononcée l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2021 infligeant la sanction de l'exclusion temporaire de trois jours à l'encontre de M. C pour un vice de forme tiré de l'insuffisance de motivation. Ce jugement a eu pour effet de faire disparaître la décision de l'ordonnancement juridique. Dans ces conditions, la région Grand Est a pu légalement édicter une nouvelle sanction à raison des mêmes faits, en purgeant le vice ayant affecté la décision initiale sans, contrairement à ce que soutient le requérant, porter atteinte au principe de non bis in idem. La circonstance que l'administration n'ait pas tiré, au regard de sa situation professionnelle, toutes les conséquences de l'annulation précitée, constitue un litige distinct et reste sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
5. Aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi ".
6. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. En premier lieu, la Région Grand Est reproche au requérant de laisser volontairement hors service les copieurs et scanners du service sans en avertir ses collègues ou sa hiérarchie et de maltraiter le matériel informatique mis à sa disposition. Toutefois, aucun élément du dossier ne permet d'établir la matérialité des griefs concernant les pannes supposées du matériel du service courrier. Par ailleurs, concernant son propre matériel, si, au cours de la procédure disciplinaire le supérieur hiérarchique de M. C a adressé le 11 octobre 2021 à sa hiérarchie une information concernant un évènement survenu lors de l'été 2020 au cours duquel ce dernier " pestait " contre la lenteur et les dysfonctionnements des outils mis à sa disposition, il ressort des termes du courriel que " jusqu'à présent, aucun matériel n'a été cassé et a dû être changé à la suite de ces moments " de colère de sorte que les faits allégués portant sur le soin porté au matériel ne sont pas suffisamment établis.
8. En deuxième lieu, s'il est reproché au requérant d'adopter une attitude inquiétante conduisant sa collègue de bureau à tourner son bureau afin de pouvoir anticiper ses réactions imprévisibles, les faits, relatés dans l'entretien du 24 février 2021 par cette collègue, se limitent à des ressentis en lien avec des éléments survenus dans d'autres contextes sans qu'aucun élément tangible ne permette d'établir la matérialité des reproches émis à l'encontre du requérant. Si un autre collègue a fait part de ses craintes, il ressort de ses déclarations que le requérant " n'a jamais menacé directement ses collègues ". Il n'est pas davantage établi qu'il aurait porté des coups sur les murs faute de témoignages suffisants ou du constat d'éventuelles dégradations.
9. En troisième lieu, si le courrier commun de ses trois collègues du 17 février 2021 et les entretiens menés font état d'insultes qui auraient été proférées par le requérant à l'endroit du personnel de la direction des ressources humaines en 2019 sur une durée de quinze jours, les échanges produits aux débats entre l'adjointe à la cheffe du service qualité au travail et
M. C lors de l'entretien du 24 février 2021, qui ne précisent pas les termes exacts des propos tenus, ne permettent pas de retenir une qualification fautive.
10. En quatrième lieu, M. C est considéré comme responsable d'un climat de travail dégradé et du malaise de ses collègues en raison de son attitude impulsive sur la période de janvier 2019 à janvier 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa collègue de bureau affirme " qu'elle a toujours eu de bonnes relations avec M. C ". Par ailleurs, son chef de service, s'il avait souligné dans le compte-rendu d'évaluation de l'année 2019 des efforts à accomplir pour s'intégrer dans l'équipe, a constaté lors de l'évaluation de 2020 que le requérant " s'intègre assez bien dans l'équipe désormais " et qu'il a " toujours le souci de bien faire et gagne en autonomie " et l'a proposé à l'avancement. Il ressort également des pièces du dossier que la situation de tension résulte davantage du comportement de son collègue du service courrier qui " hausse le ton ", fait des remarques sur le travail du requérant obligeant sa collègue à s'interposer entre eux. Au demeurant, celui-ci s'en est pris violemment, le 25 janvier 2021, à M. C, sans que les circonstances ne le justifient, cet évènement ayant valu à son collègue un rappel à la loi à la suite d'une plainte déposée par le requérant.
11. En dernier lieu, il ressort du courrier du 17 février 2021 signé par les collègues du requérant ainsi que l'entretien mené le 24 février 2021 avec la collègue qui partage son bureau que M. C a un comportement inapproprié dans la vie en société et au travail auquel il est reproché de tousser, éructer, émettre des gaz, cracher par la fenêtre, faire ses ongles de pied et d'avoir des accès de colère. M. C ne remet pas sérieusement en question, dans ses écritures, le témoignage circonstancié sur ces faits ayant eu uniquement lieu dans le bureau qu'ils partagent ensemble et dont le juge peut tenir compte même s'il n'a pas été présenté dans les formes prévues par les dispositions des articles 200 à 203 du code de procédure civile et 441-7 du code de procédure pénale. C'est à bon droit, eu égard à leur matérialité, que l'autorité territoriale a pu considérer ces faits comme constituant une faute disciplinaire.
12. Le requérant ne contestant pas l'adéquation de la sanction qui lui a été infligée à la faute précitée, il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation de la requête ne peuvent être que rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution, de sorte que les conclusions à fin d'injonction tendant au versement de la somme correspondant au montant des salaires dont il aurait été injustement privé pour la période de trois jours du 5 au 7 juin 2023 doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Région Grand Est qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la Région Grand Est.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
M. Michel Soistier, premier conseiller,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024 2024.
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
Le président,
O. NIZETLa greffière,
N. MASSON
La République mande et ordonne au préfet de la Région Grand-Est, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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