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Tribunal Administratif de Marseille, 15/10/2024, n° 2304387

Tribunal administratif 15 octobre 2024 discipline proportionnalité et délai de prescription des sanctions disciplinaires

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que la procédure disciplinaire doit être engagée dans les trois ans suivant la connaissance des faits (art. 19 loi 83‑634) et que, dès lors que les faits sont avérés, le juge contrôle seulement la proportionnalité de la sanction. En l’espèce, les agissements (usage du véhicule à des fins personnelles, comportements agressifs et refus d’une mission) constituent des fautes graves justifiant une exclusion de trois mois, jugée proportionnée. La sanction est donc maintenue.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, M. A B, représenté par Me Gioia, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le directeur général de l'Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille (AP-HM) lui a infligé une sanction disciplinaire de trois mois d'exclusion de fonctions ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler la sanction dans son quantum et ses modalités pour défaut de proportionnalité ;
3°) de mettre à la charge de l'AP-HM la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les faits retenus à sa charge pour justifier de la sanction disciplinaire sont entachés d'erreur matérielle,
- les motifs de la décision sont entachés d'erreur d'appréciation ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, l'AP-HM conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Diwo, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 9 janvier 2023, le directeur général de l'AP-HM a pris à l'encontre de M. B, agent de maîtrise affecté au secteur du transport des patients, une sanction disciplinaire de trois mois d'exclusion. Celui-ci demande l'annulation de cette décision ou à tout le moins la réduction de la sanction.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Pour prendre la décision en litige, le directeur général de l'AP-HM a retenu que M. B a refusé d'accomplir les missions qui lui ont été confiées et fait preuve d'insubordination envers les cadres de son secteur, a adopté un comportement agressif voire injurieux envers ses collègues de travail et des cadres d'autres services hospitaliers en nuisant ainsi au service rendu aux patients et a utilisé à des fins personnelles le véhicule bariatrique du SAMU le 1er juillet 2021.
3. En premier lieu, aux termes de l'article 19 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 alors applicable et aujourd'hui repris à l'article L. 532-2 du code général de la fonction publique : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. () Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de l'agent avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la procédure disciplinaire ayant conduit à la sanction du 9 janvier 2023 a été engagée dès le 26 novembre 2021 par un entretien disciplinaire le 26 novembre précédent. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les faits les plus anciens qui lui sont reprochés, et datant des mois de juillet et novembre 2019, étaient prescrits en application des dispositions précitées.
5. En second lieu, aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires alors applicable : " Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité () ". Aux termes de l'article 29 de la même loi : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière alors applicable : " " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : () / Troisième groupe : () l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans "
6. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait usage à des fins personnelles du véhicule bariatrique du SAMU le 1er juillet 2021, en l'utilisant pour chercher une échelle dans les quartiers Sud pour la transporter à Saint Antoine, ainsi qu'en ont témoigné les deux ambulanciers qui l'ont accompagné à sa demande au cours de cette opération. Il ressort également des pièces du dossier que cet agent s'est montré agressif et insultant envers plusieurs de ses collègues, qui en ont témoigné au cours de l'enquête interne, un rapport de la cadre de santé du service de transport témoignant par ailleurs de plusieurs propos outranciers à son égard ainsi que de propos racistes exposés de manière circonstanciée. Enfin, un rapport détaillé du 20 aout 2021 permet d'établir que le requérant a refusé le 4 juillet 2019 le transport urgent d'une parturiente en répondant de manière particulièrement grossière à la demande qui lui en était faite, aucune urgence vitale n'étant caractérisée pour ce transport, contrairement à ce que prétend l'intéressé, pour considérer que ce transport relevait d'un service autre que le sien. Il ressort en conséquence des pièces du dossier que M. B, qui ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits, a manqué à ses obligations et que les faits qui lui sont reprochés sont de nature à justifier à eux seuls une sanction disciplinaire.
8. Compte-tenu de la nature des faits, de leur caractère répété sur une période de plusieurs années et de leurs conséquences sur le fonctionnement du service, M. B, qui ne peut utilement se prévaloir de ce qu'un collègue se serait vu infliger une sanction moindre pour des faits partiellement similaires et ponctuels, n'est pas fondé à soutenir que la sanction d'exclusion temporaire du service pour une durée de trois mois non assortie du sursis est disproportionnée.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du directeur général de l'AP-HM du 9 janvier 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à ce que le tribunal minore la sanction prononcée :
10. Il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration dans la détermination des sanctions infligées à un agent. Il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'AP-HM qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par M. B.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Simon, présidente,
Mme Hetier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
C. Diwo
La présidente,
signé
F. Simon
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière,

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