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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 23/10/2024, n° 2301527

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 23 octobre 2024 discipline changement d'affectation - mesure d'ordre intérieur

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que le changement d'affectation d'un agent, même motivé par son comportement, constitue une mesure d'ordre intérieur non susceptible de recours, sauf en cas de discrimination. Ainsi, tant que la modification n'entraîne ni perte de rémunération, ni perte de responsabilités, ni atteinte aux droits fondamentaux, elle ne peut être contestée juridiquement.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juillet 2023 et le 4 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Lombardi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 mai 2023 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Troyes a procédé à son changement d'affectation ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Troyes une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-la décision est entachée d'insuffisance de motivation ;
-la commission administrative paritaire n'a pas été saisie ;
-l'enquête administrative ne répond pas à l'exigence d'impartialité ;
-elle n'a pas eu communication de son dossier administratif avant que la décision ne soit prise ;
-elle constitue une sanction déguisée ;
-elle n'a pas pu bénéficier des droits attachés à la procédure contradictoire ;
-la décision en litige ne prend pas en considération sa situation de famille ;
-son comportement ne justifie pas une décision de mutation dans l'intérêt du service ;
-la décision est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2024, le centre hospitalier de Troyes conclut au rejet de la requête et demande qu'il soit mis à la charge de Mme B la somme
de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 19 juillet 2024.
Par courrier du 26 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, de ce que la décision attaquée présente, eu égard notamment à sa nature et ses effets sur la situation de la requérante, le caractère d'une mesure d'ordre intérieur et, pour ce motif, est insusceptible de faire l'objet d'un recours contentieux.
Mme B a produit des observations le 1er octobre 2024 qui ont été communiquées. Le centre hospitalier de Troyes n'a pas produit d'observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme Alibert,
-les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est agent d'entretien spécialisé titulaire au sein du centre hospitalier de Troyes depuis le 4 novembre 2003. Elle a exercé ses fonctions au sein de la pharmacie centrale du centre hospitalier. Par décision du 10 mai 2023, le directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Troyes a procédé à son changement d'affectation pour le service blanchisserie. Mme B demande l'annulation de cette décision.
2. Mme B soutient que son changement d'affectation est une sanction déguisée. Elle considère que les circonstances de ce changement et notamment le court délai entre la décision de changement de service et sa prise de poste révèlent une intention de la sanctionner. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette décision fait suite à de multiples plaintes des collègues de la requérante qui ont été formulées lors d'une consultation de la direction des ressources humaines afin de connaître les raisons d'un turn-over important au service de la pharmacie. Ces écrits ont révélé des difficultés récurrentes avec la requérante et notamment des propos discourtois et une ambiance de travail délétère qui nécessitait une action rapide de la direction de l'hôpital. Dans le cadre de cette consultation, la requérante a également fait part des difficultés en lien avec les changements fréquents au sein du service et avec le port de charges lourdes. Elle a émis le souhait de quitter le service en précisant qu'elle ne souhaitait pas travailler en contact avec les patients. Par suite, le changement d'affectation de la requérante est en lien avec l'intérêt du service et la rapidité du changement opéré répond à la nécessité de mettre un terme à une situation fortement dégradée et générant de la souffrance au travail pour l'ensemble des agents du service. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure avait pour objet de sanctionner la requérante.
3. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre une telle mesure, à moins qu'elle ne traduise une discrimination, est irrecevable, alors même que la mesure de changement d'affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l'agent public concerné.
4. Si Mme B affirme que la mesure en litige est disproportionnée et que le centre hospitalier de Troyes n'a pas pris en compte sa situation familiale, elle n'établit pas ni même ne soutient que son changement d'affectation emporterait une perte de responsabilité ou de rémunération et elle ne précise pas quelles sont les conséquences de la mesure attaquée sur sa vie familiale. En outre, il ressort des pièces du dossier que la nouvelle affectation de la requérante est géographiquement très proche de son ancien lieu de travail sans que ce changement de poste n'entraine un temps de trajet supplémentaire. Par suite, et alors même que la mesure a été prise pour des motifs tenant au comportement de la requérante, la mesure en litige ne peut être regardée comme lui faisant grief et présente donc le caractère d'une mesure d'ordre intérieur. Ainsi, et alors que la requérante n'allègue pas que cette mesure s'inscrirait dans un contexte de discrimination ou de harcèlement à son égard, cette mesure ne peut pas faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est irrecevable et doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge
de Mme B la somme demandée par le centre hospitalier de Troyes sur fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par centre hospitalier de Troyes sur fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier
de Troyes.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
Mme Alibert, première conseillère,
M. Henriot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024 .
La rapporteure,
signé
B. ALIBERT
Le président,
signé
A. DESCHAMPS Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui concerne et à tous commissaires de justice a ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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