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Tribunal Administratif de Marseille, 23/10/2024, n° 2410396

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 23 octobre 2024 discipline procédure disciplinaire – suspension en référé, respect du contradictoire et proportionnalité

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a suspendu l'exclusion définitive du service infligée à la fonctionnaire, en soulignant que la décision était entachée d’un vice de procédure (absence de respect du contradictoire), d’une inexacte qualification juridique des faits et d’une disproportion manifeste. Il a ainsi ordonné la réintégration provisoire de la salariée et le réexamen de sa situation, établissant un principe clair applicable aux contentieux disciplinaires des agents territoriaux.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024 sous le numéro 2410396, Mme A B, représentée par Me Brière, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 20 août 2024 par laquelle le département des Alpes-de-Haute-Provence a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de l'exclusion définitive du service, a mis fin à son détachement pour stage dans le grade de rédacteur territorial et l'a réintégrée dans son cadre d'emploi d'origine au grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe à compter du 1er septembre 2024 ;
2°) d'enjoindre au département des Alpes-de-Haute-Provence de la réintégrer dans ses fonctions de rédactrice territoriale stagiaire et de réexaminer sa situation, au besoin sur le plan disciplinaire et en tout état de cause sur le plan administratif, eu égard à l'échéance normale de son stage le 1er février 2024, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département des Alpes-de-Haute-Provence une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est remplie, dès lors que la décision en litige, en ce qu'elle la prive de toute perspective d'emploi en qualité de rédactrice territoriale, porte une atteinte grave et immédiate à sa carrière ; cette décision a également une incidence financière notable eu égard aux charges de son foyer ; elle entraîne un préjudice moral, avec des répercussions sur sa santé ; la gravité des fautes reprochées, à supposer qu'elles lui soient imputables, ne saurait faire obstacle à sa réintégration provisoire, alors qu'elle est toujours en fonction au sein du même service du département ;
- la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est également remplie, dès lors que :
* celle-ci est entachée d'un vice de procédure en l'absence de respect du principe du contradictoire, en ce que des pièces du dossier disciplinaire en sa faveur ont été délibérément occultées par le département ;
* elle est entachée d'une inexactitude matérielle des faits retenus à son encontre en ce que ces faits ne lui sont pas imputables, les témoignages et les expertises graphologiques et informatique avancés n'étant pas de nature à établir une telle imputabilité ;
* elle est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits, les faits retenus n'étant pas de nature à caractériser des manquements à ses obligations et notamment à son devoir de réserve ;
* la sanction retenue présente un caractère manifestement disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le département des Alpes-de-Haute-Provence, représenté par Me Verne, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite ;
- aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
II°) Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024 sous le numéro 2410397, Mme A B, représentée par Me Brière, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 29 août[BFL1][JK2] 2024 par laquelle le département des Alpes-de-Haute-Provence l'a affectée sur un poste, relevant du cadre d'emploi des adjoints administratifs territoriaux, d'assistante de gestion au sein du guichet unique des subventions à compter du 1er septembre 2024 ;
2°) d'enjoindre au département des Alpes-de-Haute-Provence de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département des Alpes-de-Haute-Provence une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est remplie, dès lors que la décision en litige a été prise dans le prolongement de la décision l'excluant, à titre disciplinaire, du service et de ses fonctions de rédactrice territoriale, qui en constitue la base légale, et qui la prive de toute perspective d'emploi en qualité de rédactrice territoriale, porte une atteinte grave et immédiate à sa carrière ; cette décision d'exclusion définitive a également une incidence financière notable eu égard aux charges de son foyer ; elle entraîne un préjudice moral, avec des répercussions sur sa santé ; la gravité des fautes reprochées, à supposer qu'elles lui soient imputables, ne saurait faire obstacle à sa réintégration provisoire, alors qu'elle est toujours en fonction au sein du même service du département ;
- la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est également remplie, dès lors que cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision d'exclusion définitive du service, laquelle :
* est entachée d'une inexactitude matérielle des faits retenus à son encontre en ce que ces faits ne lui sont pas imputables, les témoignages et les expertises graphologiques et informatique avancés n'étant pas de nature à établir une telle imputabilité ;
* est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits, les faits retenus n'étant pas de nature à caractériser des manquements à ses obligations et notamment à son devoir de réserve;
* et présente un caractère manifestement disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le département des Alpes-de-Haute-Provence, représenté par Me Verne, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite ;
- aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- les requêtes au fond enregistrées respectivement sous les numéros 2410374 et 2410376.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 21 octobre 2024 à 15 heures, en présence de Mme Boyé, greffière d'audience, Mme Jorda-Lecroq a lu son rapport et entendu les observations de Me Brière, représentant Mme B, qui a repris et développé les conclusions et moyens des requêtes, et celles de Me Auger, substituant Me Verne, représentant le département des Alpes-de-Haute-Provence, qui a repris et développé les arguments des mémoires en défense.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes numéros 2410396 et 2410397 présentées par Mme B concernent la situation d'un même agent et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens, tels qu'énoncés dans les visas de la présente ordonnance, invoqués par Mme B à l'encontre des décisions des 20 et 29 août 2024 par lesquelles le département des Alpes-de-Haute-Provence a respectivement prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de l'exclusion définitive du service, mis fin à son détachement pour stage dans le grade de rédacteur territorial et l'a réintégrée dans son cadre d'emploi d'origine au grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe à compter du 1er septembre 2024, et l'a affectée à compter de la même date sur un poste, relevant du cadre d'emploi des adjoints administratifs territoriaux, d'assistante de gestion au sein du guichet unique des subventions, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions des requêtes à fin de suspension de l'exécution de ces décisions, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
4. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l'espèce, aux conclusions du département des Alpes-de-Haute-Provence présentées sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B numéros 2410396 et 2410397 sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Alpes-de-Haute-Provence sous les mêmes numéros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département des Alpes-de-Haute-Provence.
Fait à Marseille, le 23 octobre 2024.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière.
[BFL1]20 août '
[JK2R1]C'est bien 29 août pour la deuxième requête (au cas où corriger les analyses du RS et du fond s'ils sont erronés merci )
Nos 2410396,

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