Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 23/10/2024, n° 2301120
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que le silence de l'administration ne constitue pas un rejet implicite du recours gracieux dès l'ouverture d'une nouvelle expertise médicale, et que la décision fixant la fin du congé pour invalidité ne pouvait s’appuyer sur la date de consolidation tant que l’expertise ne confirme pas la guérison. La cour a donc annulé les décisions du ministre des armées, confirmant le droit du fonctionnaire à maintenir son congé tant que son état de santé n’est pas médicalement rétabli.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 mai et 27 juin 2023
et le 4 juillet 2024, Mme A D, représentée par Me Chalon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 août 2022 par laquelle le ministre des armées a fixé au 6 juillet 2022 la fin de son congé pour invalidité temporaire imputable
au service ainsi que la décision du 16 mars 2023 rejetant son recours gracieux à l'issue
d'une nouvelle instruction ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les décisions en litige ne sont pas motivées ;
- le ministre des armées a entaché ses décisions d'une erreur de droit en considérant que la fin de son droit à congé pour invalidité temporaire imputable au service correspondait
à la date de consolidation de son état de santé le 7 juillet 2022.
Par un mémoire enregistré le 10 juin 2024, le ministre des armées conclut au rejet
de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 30 août 2024 par une ordonnance
du 31 juillet 2024.
Vu :
- le rapport de l'expert désigné par l'ordonnance n°2301122 du 21 août 2023 ainsi que l'ordonnance de taxation du 5 février 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Henriot, conseiller ;
- et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, agent technique affectée au groupement de soutient de base de défense de Mourmelon-Mailly, a été victime d'un accident le 12 septembre 2019 et a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service par un arrêté du 26 mars 2020. Par un arrêté du 11 août 2022, le ministre des armées à fixé au 6 juillet 2022 la fin de son congé pour invalidité temporaire imputable au service. Par un courrier du 23 septembre 2022,
Mme D a formé un recours gracieux contre cette décision et a sollicité la réalisation d'une nouvelle expertise médicale. Par une décision du 11 octobre 2022, un médecin expert a été chargé d'examiner Mme D le 26 octobre 2022. Par une décision du 16 mars 2023, au vu de la nouvelle expertise, le ministre des armées a rejeté le recours de l'agent. Par une requête en date du 17 mai 2023, Mme D a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'ordonner une expertise en vue d'évaluer
les préjudices qu'elle a subis en raison de l'accident du 12 septembre 2019. Une expertise, ordonnée par une décision du juge des référés du 21 août 2023, a donné lieu au dépôt
d'un rapport le 22 janvier 2024. Par une ordonnance n°2301438 du 11 juillet 2023, le juge
des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a suspendu les effets
de la décision du 16 mars 2023. Mme D demande au tribunal l'annulation
des décisions des 11 août 2022 et 16 mars 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 411-7 du code des relations entre
le public et l'administration : " Ainsi qu'il est dit à l'article L. 231-4, le silence gardé pendant plus de deux mois sur un recours administratif par l'autorité compétente vaut décision de rejet. ". Selon les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative :
" La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'en réponse au recours gracieux formé par
Mme D le 23 septembre 2023 à l'encontre de la décision du 11 août 2022, le ministre des armées a, par une décision du 11 octobre 2022, désigné un médecin afin qu'il procède
à une nouvelle expertise de l'état de santé de la requérante. Cette expertise s'est déroulée
le 26 octobre 2022 et a donné lieu à un rapport qui a été transmis à l'administration
le 6 janvier 2023. Au vu de ce rapport, le recours de Mme D a été rejeté par
une décision du 16 mars 2023. Par conséquent, contrairement à ce que fait valoir le ministre des armées, le recours gracieux de la requérante n'a pas été rejeté implicitement dès lors qu'en faisant procéder à une nouvelle expertise de l'état de santé de la requérante, il a accepté de réexaminer sa situation. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête
de Mme D serait irrecevable faute d'avoir été introduite dans un délai de deux mois à compter de la naissance d'une décision implicite de rejet de son recours gracieux
du 23 septembre 2023 doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes des dispositions de l'article 21bis de la loi n° 83-634
du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur :
" I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service (). Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a été victime d'un accident
le 12 septembre 2019 qui a été reconnu imputable au service par un arrêté du 26 mars 2020. En outre, il ressort des trois expertises réalisées les 7 juillet et 26 octobre 202et le 29 novembre 2023, que si l'état de santé de la requérante est consolidé, elle souffre, du fait de l'accident qu'elle a subi, de séquelles la rendant inapte à reprendre son service. Dès lors, en arrêtant la fin du congé pour invalidité temporaire au service de Mme D
au 7 juillet 2022, date de la consolidation de son état de santé, alors qu'elle n'était pas en état de reprendre son service à cette date, le ministre des armées a commis une erreur de droit. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les décisions du ministre des armées des 11 août 2022 et 16 mars 2023 doivent être annulées.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État
la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. Les frais d'expertise taxés à la somme de 1 231,56 euros par une ordonnance
du 5 février 2024 seront mis à la charge définitive de de l'État.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du ministre des armées des 11 août 2022 et 16 mars 2023 sont annulées.
Article 2 : L'État versera la somme de 1 500 euros à Mme D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les frais d'expertise taxés à la somme de 1 231,56 euros par une ordonnance
du 5 février 2024 sont mis à la charge définitive de de l'État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au ministre des armées et des anciens combattants.
Copie en sera adressée à M. le docteur B C, expert.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
Mme Alibert, première conseillère,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
J. HENRIOTLe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.