Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 09/10/2024, n° 2300753
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que, conformément au décret n° 2010‑888, le fonctionnaire dispose de quinze jours francs pour saisir son autorité hiérarchique d’une demande de révision du compte‑rendu d’entretien professionnel, et que l’autorité doit répondre dans un délai égal. En l’absence de respect de ces délais ou d’une procédure de révision conforme (nouvel entretien, compte‑rendu signé, notification), le compte‑rendu peut être annulé. Cette décision constitue une base solide pour contester tout compte‑rendu d’évaluation qui aurait été établi ou modifié en violation du décret.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler le compte-rendu de l'entretien professionnel au titre de l'année 2021 qui lui a été notifié le 10 janvier 2023.
Elle soutient que
- le compte-rendu d'entretien professionnel (CREP) ne reflète pas le travail qu'elle a effectué et l'évaluation portée par son supérieur hiérarchique lors du premier entretien professionnel effectué au titre de l'année 2021 le 8 mars 2022 ;
- elle s'est attachée à mettre en œuvre les préconisations du rapport d'inspection qui lui a été remis le 15 novembre 2021 ;
- le CREP 2021 est venu la sanctionner en raison de l'inspection de fonctionnement et de l'enquête administrative dont faisait l'objet l'établissement de placement éducatif de Troyes.
Par ordonnance du 17 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juin 2023.
Le ministre de la justice a produit un mémoire en défense enregistré
le 12 septembre 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Cette affaire, qui relève du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Directrice hors classe de la protection judiciaire de la jeunesse affectée à l'établissement de placement éducatif de Troyes, Mme A B a été reçue par le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse Aube-Haute-Marne le 8 mars 2022 pour effectuer son entretien professionnel au titre de l'année 2021. Estimant que des modifications étaient intervenues dans le compte rendu postérieurement à l'entretien professionnel, l'intéressée a présenté un recours hiérarchique en date du 15 avril 2022 auprès du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Est. A la suite du recours formé par Mme B devant le président de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des directeurs de service, Mme B a été informée, le 5 décembre 2022, par le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Est, qu'elle serait reçue à un nouvel entretien professionnel donnant lieu à la rédaction d'un nouveau compte-rendu. Ce nouvel entretien professionnel a eu lieu le 28 décembre 2022 et le compte-rendu de celui-ci a été notifié à l'intéressée le 10 janvier 2023. Mme B demande au tribunal d'annuler son compte-rendu d'entretien professionnel réalisé au titre de l'année 2021.
2. Aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct () ". Aux termes de l'article 3 de ce même décret : " L'entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service / 3° La manière de servir du fonctionnaire / 4° Les acquis de son expérience professionnelle / 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel / 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité () ". Aux termes de l'article 4 de ce décret : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations / Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier ". Aux termes de l'article 6 de ce décret : " L'autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel / Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l'agent du compte rendu de l'entretien. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel () L'autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est un agent très impliqué
dans ses fonctions, évalué au niveau d'appréciation général " excellent " dans son entretien professionnel au titre de l'année 2020 en raison notamment de son investissement durant
la période de crise sanitaire et de sa capacité à remplacer des éducateurs pour garantir la prise en charge de jeunes placés. Toutefois, pour relever que Mme B rencontrait des difficultés managériales qui ont contribué à l'émergence de tensions au sein de son équipe et qu'elle devait renforcer son contrôle hiérarchique pour s'assurer du respect des règlementations en vigueur,
le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse Aube-Haute-Marne et le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Est se sont référés, dans le compte-rendu d'entretien professionnel notifié à l'intéressée le 10 janvier 2023, au rapport relatif au fonctionnement de l'unité éducative d'hébergement collectif de Troyes sur la période
de 2018 à 2020, faisant suite à la mission d'inspection qui s'est déroulée de mars à mai 2021. Ainsi, la baisse d'items relatifs au niveau d'appréciation générale, à la manière de servir et à l'atteinte des objectifs de l'année écoulée, dans le compte-rendu d'entretien professionnel réalisé au titre de l'année 2021, est justifiée par des circonstances portant sur une période antérieure à celle pour laquelle Mme B a été évaluée, laquelle ne concerne que l'année 2021. Par suite, le compte-rendu d'entretien en litige est entaché d'une erreur de droit et doit pour ce motif être annulé.
D E C I D E :
Article 1er : Le compte-rendu d'entretien professionnel de Mme B au titre de l'année 2021 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOT
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui
le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne
les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.