Tribunal Administratif de MELUN, 07/10/2024, n° 2111330
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Melun a rejeté la requête d'un directeur d'école qui demandait l'annulation de la décision de retrait de ses fonctions. La décision de retrait n'est pas considérée comme une sanction et n'est pas soumise à l'obligation de motivation. Les faits reprochés, notamment la gestion autoritaire et les difficultés de communication, sont matériellement établis et justifient la décision de retrait dans l'intérêt du service.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2021, M. E représenté par Me Baronet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2021 par lequel le recteur de l'académie de Créteil a prononcé le retrait de ses fonctions de directeur d'école ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d'incompétence ;
- est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- est entachée d'une erreur de fait, les reproches fondant la décision étant futiles ou infondés ;
- est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 26 juillet 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 89-122 du 24 février 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rehman-Fawcett,
- les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Baronet, représentant M. C, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C a intégré le corps des professeurs des écoles de l'éducation nationale en 1995. Il a été affecté en qualité de directeur d'école de l'école élémentaire Camille Claudel de Thiais (94) à compter du 1er septembre 2015. Il a été placé en congé maladie ordinaire du 13 au 23 avril 2021 et du 3 au 14 juin 2021. Par un arrêté du 30 avril 2021, notifié le jour-même, il a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire. Par un arrêté du 23 juin 2021, notifié le jour-même, il a fait l'objet d'une décision de retrait de son emploi de directeur d'école. Il a formé un recours hiérarchique contre cette décision, notifié le 9 août 2021. Une décision implicite de rejet est née le 9 octobre 2021. M. C demande au tribunal l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 11 mars 2021 portant délégation de signature à Madame D A, directrice académique des services de l'éducation nationale dans le département du Val-de-Marne, cette dernière était compétente pour la gestion des professeurs d'école. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 11 du décret du 24 février 1989, alors en vigueur : " Les instituteurs nommés dans l'emploi de directeur d'école peuvent se voir retirer cet emploi par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dans l'intérêt du service, après avis de la commission administrative paritaire départementale unique compétente, à l'égard des instituteurs et des professeurs des écoles. ".
4. La décision retirant à un enseignant son emploi de directeur d'école dans l'intérêt du service ne constitue pas une sanction et n'est pas au nombre des décisions administratives défavorables dont l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration impose la motivation, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté du 23 juin 2021 doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle est suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, le requérant se prévaut de l'absence de matérialité des faits reprochés. Or, il ressort des pièces du dossier que six enseignantes de son établissement ont versé plusieurs témoignages étayés énumérant une série de griefs concordants à son encontre, faisant état notamment de sa gestion autoritaire, de difficultés de communication, d'une surveillance excessive, d'un manque d'empathie et d'un tempérament colérique. A ce titre, une première enseignante dans un écrit du 7 mars 2021 fait état de son autoritarisme, et de son manque d'écoute, qu'il s'agisse de relations avec les parents ou dans la constitution des classes. Elle relève également des difficultés de communication ou l'interdiction faite de rentrer en relation avec les partenaires extérieurs. Elle souligne son mépris, et des technique d'intimidation et indique qu'il aurait déclaré au sujet de l'équipe enseignante en 2018 " Tu verras tu vas travailler avec une bande de connes ". Une seconde enseignante indique dans son témoignage que " Monsieur C fait régner un climat de dénigrement et de dévalorisation d'autrui ". Ces faits sont également corroborés par le courrier d'une enseignante remplaçante qui a été affectée à compter du 7 décembre 2020 dans l'établissement du requérant, qui indique que ce dernier lui aurait indiqué qu'elle devait l'écouter et se taire. Une fonctionnaire stagiaire au sein de l'établissement indique dans un témoignage du 8 décembre 2020 " Avec le directeur, Monsieur C, la communication est compliquée " ; " Cela ne nous donne plus envie d'entrer en communication avec lui de peur de mal interpréter les choses ou pour s'entendre dire que nous faisons mal notre travail ". Dans ces conditions, l'existence de dysfonctionnements au sein de l'école, sans qu'il soit nécessaire de déterminer l'origine de ces relations conflictuelles, est matériellement établie. Le moyen tiré de l'erreur de fait sera écarté.
6. En dernier lieu, M. C doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa manière de servir. Pour prendre la mesure contestée, la directrice académique s'est fondée, d'une part, sur les dysfonctionnements observés dans l'exercice des fonctions de directeur d'école de Monsieur C, dysfonctionnements portant atteinte au bon fonctionnement de l'école, et, d'autre part, sur la situation conflictuelle et les relations difficiles qui existent entre le requérant et les membres de l'équipe éducative entravant le bon fonctionnement de celle-ci. Il ressort des pièces du dossier que six enseignantes ont informé l'inspecteur de la circonscription de Fresnes d'une série de griefs à l'encontre de M. C, alléguant, qu'il était seul décisionnaire de tout, qu'il était impossible de communiquer avec lui, qu'il leur était interdit d'entrer en relation avec quelque partenaire que ce soit, qu'il surveillait tout et tentait de les mettre en défaut, qu'il les rappelait sévèrement à l'ordre, qu'il maniait le mépris et l'intimidation, qu'il manipulait et qu'il manquait totalement d'empathie et ne maîtrisait pas sa colère. Il ressort également des pièces du dossier que plusieurs enseignantes ont fait l'objet de plaintes par des parents d'élèves quant à leur manière de service. Au regard de ces difficultés observées portant atteinte au bon fonctionnement du service public de l'éducation, M. C a été reçu par le secrétaire général de l'académie de Créteil, l'inspectrice adjointe à l'IA-DASEN et l'inspecteur de la circonscription de Fresnes le 31 mars 2021. Lors de cet entretien, malgré plusieurs questions du secrétaire général et de l'inspectrice adjointe à l'IA-DASEN, M. C n'a pas reconnu l'existence de tensions professionnelles au sein de son établissement mais n'a pas été en mesure de contester sérieusement l'existence des dysfonctionnements sus-évoqués. Dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire d'identifier les agents responsables, eu égard aux dysfonctionnements au sein de la communauté éducative dont M. C avait la direction, la matérialité des faits doit être considéré comme établie par les pièces du dossier. Par suite, la directrice académique était fondée à prendre une décision de retrait d'emploi de directeur de M. C, dans l'intérêt du service. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa manière de servir doit dès lors être écarté.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions qui tendent à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au recteur de l'académie de Créteil.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
M. Rehman-Fawcett, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. Dewailly La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière