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Tribunal Administratif de MELUN, 07/10/2024, n° 2104788

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 7 octobre 2024 santé et sécurité au travail harcèlement moral

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que, selon l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, tout fonctionnaire doit être protégé du harcèlement moral et que la charge de la preuve incombe à l'agent qui invoque les faits, l'administration devant apporter la preuve contraire. Cette décision précise donc les critères d’appréciation du harcèlement moral et la procédure probatoire, offrant un cadre transposable aux agents territoriaux pour engager ou défendre une requête indemnitaire.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 avril 2021 et 2 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Befre, demande au tribunal :
1°) de condamner la direction générale des finances publiques à lui verser la somme de 250 000 euros au titre des dommages et intérêts pour réparation de l'ensemble des préjudices subis résultant d'une situation de harcèlement moral ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été victime d'une situation de harcèlement moral depuis plusieurs années au sein de son service, manifestée notamment par des réflexions, émanant de collègues, à son encontre, de dénigrement, d'atteinte à sa réputation, à son honneur ou à la considération de sa personne ;
- elle a été exclue du service, qualifiée du surnom " celle qui ne sait rien faire " et la cible de médisances et de publications sur les réseaux sociaux ;
- malgré des signalements à sa hiérarchie, cette dernière n'a rien pour fait pour faire cesser la situation de harcèlement moral dont elle a été victime ;
- la situation de harcèlement moral dont elle a été victime a conduit à la dégradation de son état de santé manifestée par une asthénie, un état de dépression et de faiblesse ;
- elle a été victime d'un préjudice d'un montant de 250 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le ministre de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 juin 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rehman-Fawcett,
- et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique ;
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a rejoint la direction générale des finances publiques, en qualité d'agent administratif des finances publiques stagiaire par la voie du concours externe. Le 1er juin 2013, elle a été affectée au service des impôts des particuliers de Champigny-sur-Marne au sein de la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne. Elle a été titularisée le 1er juin 2014. A compter du 1er septembre 2016 au 4 septembre 2018, elle a été affectée au service des impôts des particuliers de Charenton-le-Pont/Saint-Maurice. A compter du 5 septembre 2018, elle a été affectée au service des impôts des particuliers de Maisons Alfort. Le 1er avril 2019, elle a été victime d'un accident dans le cadre de son service. Le 28 mai 2019, elle s'est vue reconnaître la qualité de travailleuse handicapée. Elle a été placée en congé maladie du 23 septembre au 11 octobre 2019. Par une décision du 4 novembre 2019, l'accident survenu le 1er avril 2019, a été reconnue comme imputable au service. Du 7 février au 13 mars 2020, elle a été placée en congé maladie ordinaire. Par la suite, dans le contexte de la crise sanitaire, elle a été placée en autorisation spéciale d'absence du 16 mars au 13 juillet 2020. Du 8 août au 31 octobre 2020, elle a été placée en congé maladie ordinaire. Du 27 novembre 2020 au 31 mars 2021, elle a été placée en congé maladie ordinaire. Par un courrier du 18 décembre 2020, notifié le 28 décembre 2020, elle a formulé une demande indemnitaire préalable sollicitant le versement de la somme de 250 000 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subi du fait d'une situation de harcèlement moral. Une enquête administrative a été diligentée afin de vérifier la matérialité des faits. Le 14 janvier 2021, elle a sollicité sa mutation. Une décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire est née le 28 février 2021. A compter du 6 avril 2021, elle a été affectée au service des impôts des particuliers de Nogent-sur-Marne. Mme B sollicite la condamnation du Ministre de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique à lui verser la somme de 250 000 euros au titre du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait d'une situation de harcèlement moral.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 dans sa rédaction applicable au litige : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui, il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral, revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.
4. D'une part, pour justifier qu'elle aurait été victime d'agissements répétés constitutifs d'un harcèlement moral, Mme B soutient, notamment qu'elle a été victime de réflexions émanant de ses collègues, de dénigrement, d'atteinte à sa réputation, à son honneur, à la considération de sa personne ou encore qu'elle aurait été exclue du service, la cible de médisance et de publications sur les réseaux. Or, il ne résulte de l'instruction aucune pièce probante susceptible d'établir la matérialité des allégations de la requérante. Si elle fait état d'une variété de propos négatifs à son sujet, elle se borne à procéder par affirmations sans étayer ses allégations, soit par des propos circonstanciés et datés ou encore en identifiant avec précision des situations ou des personnes à l'origine de ces propos. Si elle fait état d'un agenda, qui détaillerait au jour le jour tous les propos tenus à son encontre, ainsi que les personnes à l'origine de ces propos, un tel agenda n'a pourtant pas été versé à la procédure. Par ailleurs, s'agissant des collègues qui seraient à l'origine de propos dénigrants, mensongers ou insultants à son égard, ceux-ci nient les avoir tenus. A ce titre, il résulte de l'instruction que la requérante a déclarée lors de son audition dans le cadre d'une enquête administration, qu'elle faisait l'objet d'une surveillance par certains de ses collègues, qu'elle a nominativement désigné, qui se seraient introduits dans son domicile et disposeraient de la clef de sa voiture. Or, elle ne verse à la procédure aucune pièce susceptible d'établir la réalité de telles intrusions dans sa vie privée. Dans ces conditions, Mme B n'établit pas la matérialité des agissements qu'elle invoque.
5. D'autre part, la requérante soutient que l'administration a fait preuve d'inertie malgré ses signalements et que la situation de harcèlement moral dont elle a été victime a conduit à la dégradation de son état de santé. Or, il résulte de l'instruction, que la requérante a eu plusieurs échanges avec son administration au sujet du harcèlement moral qu'elle estime avoir subi, et qu'elle a refusé de produire des éléments tangibles susceptibles d'établir la matérialité de ces allégations ou encore de participer à des rendez-vous que sa hiérarchie souhaitait organiser pour trouver une solution. De même, à la suite de sa demande indemnitaire préalable notifiée le 28 décembre 2020, il résulte de l'instruction que l'administration a diligenté une enquête afin d'établir la matérialité des faits. Après avoir procédé à des entretiens avec des membres du service et la requérante, cette enquête a conclu que les propos tenus par l'intéressée ne reposaient sur aucun élément tangible. Dans ces conditions aucune carence de l'administration ne peut être relevée. Par ailleurs, si la requérante fait état d'une dégradation de son état de santé, elle ne verse à la procédure aucune document médical sur une éventuelle pathologie qui résulterait du contexte professionnel dans lequel elle évolue.
6. Il résulte de ce qui précède, que Mme B n'a pas apporté des éléments de nature à faire présumer une situation de harcèlement moral. Par suite, en l'absence de faute imputable à l'administration, Mme B n'est pas fondée à demander le versement de la somme de 250 000 euros au titre des préjudices qu'elle estime imputable à l'administration.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au Ministre de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Iffli, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. DewaillyLa greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière

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