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Tribunal Administratif de MELUN, 23/10/2024, n° 2110782

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 23 octobre 2024 régime indemnitaire allocation d'invalidité temporaire – compétence juridictionnelle

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a déclaré qu’il était incompétent pour connaître d’une demande d’annulation d’une allocation d’invalidité temporaire, cette prestation relevant du régime de sécurité sociale et donc du ressort du juge judiciaire. Ainsi, les agents territoriaux ne peuvent pas contester devant le juge administratif les décisions d’attribution d’invalidité temporaire, mais doivent saisir la juridiction judiciaire.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2021, Mme A B, représentée par Me Lerat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2021 par lequel le maire de Saint-Pathus lui a attribué une allocation d'invalidité temporaire relevant du 2ème groupe, pour la période du 15 avril 2019 au 14 avril 2020, au taux de 50 % de son dernier traitement indiciaire plein ;
2°) d'enjoindre au maire de Saint-Pathus de retirer cette décision de son dossier administratif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pathus le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, présenté par Me Agostini, la commune de Saint-Pathus, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La clôture de l'instruction a été fixée au 18 août 2023 à midi par une ordonnance du 3 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Et aux termes de l'article 6 du décret du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial, dans sa rédaction applicable au litige : " I - Les agents atteints d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers leur capacité de travail et qui ne peuvent reprendre immédiatement leurs fonctions ni être mis ou admis à la retraite peuvent, sur leur demande, être reconnus en état d'invalidité temporaire. / II - La demande doit être adressée à la caisse primaire de sécurité sociale dans le délai d'un an suivant : / Soit la date de l'expiration des droits statutaires à un traitement ou du service des prestations en espèces de l'assurance maladie prévues à l'article 4 ci-dessus ; / Soit la date de la consolidation de la blessure ou la date de stabilisation de l'état de l'intéressé, telle qu'elle résulte de la notification qui lui est faite par la caisse primaire. / La caisse primaire transmet cette demande, avec son avis, à la collectivité ou à l'établissement auquel appartient l'agent. / III - L'invalidité temporaire est appréciée par la commission de réforme prévue par le régime de retraites dont relève l'intéressé, compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 (3ème alinéa) du code des pensions civiles et militaires de retraite, que l'état de l'intéressé lui interdise ou non d'exercer une activité rémunérée autre que son emploi () / L'état d'invalidité temporaire est constaté par une décision de l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, prise sur l'avis de la caisse primaire et de la commission de réforme.() ".
3. Les prestations prévues en faveur des fonctionnaires obtenant le bénéfice de l'allocation d'invalidité temporaire sont indépendantes des avantages qu'ils tiennent de leur statut et constituent des prestations du régime de sécurité sociale qui leur est applicable. Par suite, conformément aux dispositions citées au point 2, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des litiges portant sur les droits ouverts aux fonctionnaires relevant de ce régime de sécurité sociale.
4. Les conclusions présentées par Mme B sont relatives au bénéfice de l'allocation d'invalidité temporaire régie par l'article 6 du décret du 11 janvier 1960. Toutefois, cette allocation ne constitue pas un avantage statutaire mais une prestation du régime de sécurité sociale dont elle bénéficie. Par suite, la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commune de Saint-Pathus a décidé que l'intéressée bénéficierait des prestations de l'assurance invalidité prévues par l'article 6 du décret du 11 janvier 1960 pour la période du 15 avril 2019 au 14 avril 2020 inclus ainsi que les conclusions accessoires sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Elles peuvent, dès lors, être rejetées par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B le versement de la somme demandée par la commune de Saint-Pathus en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint Pathus tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de de Saint-Pathus.
Fait à Melun, le 23 octobre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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