Tribunal Administratif de MELUN, 29/10/2024, n° 2312992
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que les avis du conseil médical sont des actes préparatoires non contraignants pour l'autorité territoriale ; ils ne constituent pas des décisions susceptibles d'être attaquées par excès de pouvoir. Ainsi, la requête de Mme A a été jugée irrecevable, soulignant que seul le décisionnel administratif final peut être contesté.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, Mme B A conteste l'avis du conseil médical interdépartemental réuni en formation plénière du 11 septembre 2023 qui s'est prononcé défavorablement sur la reconnaissance de l'imputabilité au service de son syndrome du canal carpien.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif ()peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. Aux termes de l'article 37-5 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa version applicable au cas d'espèce : " Pour se prononcer sur l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie, l'autorité territoriale dispose d'un délai : 1° En cas d'accident, d'un mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l'article 37-2 ; 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l'article 37-2 et, le cas échéant, des résultats des examens complémentaires prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. Un délai supplémentaire de trois mois s'ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d'enquête administrative diligentée à la suite d'une déclaration d'accident de trajet ou de la déclaration d'une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, d'examen par le médecin agréé ou de saisine du conseil médical compétent. Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, l'employeur doit en informer l'agent ou ses ayants droit. () ". L'article 37-6 du même décret précise, dans sa version applicable au cas d'espèce : " Le conseil médical est consulté par l'autorité territoriale : () / 3° Lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service telle que définie au IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies.". Il résulte de ces dispositions que les conseils médicaux sont des organismes consultatifs, qui sont chargés d'émettre des avis préalablement aux décisions que l'autorité administrative compétente doit prendre pour se prononcer sur l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie fixer la situation administrative d'un agent au regard de ses droits à congé de maladie. Ces avis, qui ne lient pas l'administration, ont le caractère d'actes préparatoires à ces décisions et sont dès lors insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
4. La requête présentée par Mme A, adjointe technique territoriale principale de 2ème classe, employée par la commune de Créteil, est dirigée contre l'avis du conseil médical interdépartemental réuni en formation plénière du 11 septembre 2023 qui s'est prononcé défavorablement sur la reconnaissance de l'imputabilité au service de son syndrome du canal carpien. Cet avis ne lie pas l'autorité territoriale et n'a pas le caractère d'une décision susceptible d'être déférée par la voie du recours pour excès de pouvoir au juge administratif. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Melun, le 29 octobre 2024.
Le président,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,