Tribunal Administratif de MELUN, 07/10/2024, n° 2111716
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal confirme que, pour un fonctionnaire, la faute grave peut être caractérisée par des faits relevant de la vie privée dès lors qu’ils portent atteinte à la considération de l’institution, ce qui légitime la suspension décidée par le ministre. Il précise également que la demande de congé de paternité n’annule pas la possibilité de suspension, la procédure disciplinaire pouvant se poursuivre indépendamment du congé.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 décembre 2021 et 10 février 2023, M. A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a suspendu de ses fonctions ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui verser les primes qu'il aurait dû percevoir pendant sa période de suspension.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation du fait que les infractions dont il est fait état concernent la sphère du privé et que la juge des libertés et de la détention ne lui a interdit ni de porter une arme ni de reprendre ses fonctions;
- la décision est entachée d'une erreur de droit puisqu'étant en congé de paternité, il ne pouvait être suspendu ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit au motif que la suspension ne pouvait excéder une durée de 4 mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Par ordonnance du 16 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 décembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la la loi n°83-634 de la loi du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Iffli,
- et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, brigadier de police, a été affecté à la compagnie républicaine de sécurité autoroutière de l'est de l'Ile de France basée à Lagny-sur-Marne (77) du 1er septembre 2021 au 1er septembre 2022. Le 28 octobre 2021, le juges des libertés et de la détention (JLD) du tribunal judiciaire de Meaux a, par une ordonnance du 28 octobre 2021, placé M. B sous contrôle judiciaire pour des faits de violence sur sa concubine, menaces de mort, appels téléphoniques malveillants et réitérés, et dégradation volontaire d'un mur appartenant à cette dernière. Le 10 novembre 2021, le ministre de l'intérieur l'a suspendu de ses fonctions. M. B demande l'annulation de la décision le suspendant de ses fonctions et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui verser l'ensemble des primes qu'il aurait dû percevoir pendant sa période de suspension.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 30 de la loi n° 83-634 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline." et aux termes de l'article R. 434-12 du code de sécurité intérieure " Le policier ou le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. En tout temps, dans ou en dehors du service, () il s'abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale. Il veille à ne porter, par la nature de ses relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation. "
3. D'une part, la seule circonstance que le juge des libertés et de la détention, au-delà du strict respect de l'indépendance des procédures administratives et pénales, n'ait pas interdit à M. B le port d'une arme à feu ou l'exercice de sa profession, n'entache pas la décision de suspension d'une illégalité dès lors qu'il n'appartenait qu'au ministre de l'intérieur de décider si les faits pour lesquels le requérant était mis en cause étaient susceptibles de constituer une faute grave au sens de l'article 30 de la loi précitée. D'autre part, le code de déontologie applicable aux agents de la police nationale prévoit que le policier doit, y compris en dehors du service, s'abstenir de commettre des actes susceptibles de nuire à la considération portée à l'institution de telle sorte qu'il est possible de prendre en compte des faits de nature privée pour caractériser une faute susceptible de justifier une mesure de suspension. Pour estimer que le requérant a commis une faute grave, le ministre de l'intérieur a relevé que M. B était poursuivi pour des faits de violences, menaces de mort, appels malveillants et dégradation de biens de sa conjointe ou ex-conjointe. Dans la mesure où le requérant était susceptible d'intervenir pour prendre en charge des victimes de violences conjugales, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que ces faits étaient susceptibles de constituer une faute grave de nature à justifier une mesure de suspension. Le moyen sera écarté.
4. En deuxième lieu, le requérant soutient qu'il ne pouvait être suspendu, à compter du 10 novembre 2021, puisqu'il avait demandé, par lettre du 8 novembre 2021, à être placé en congé de paternité du fait de la naissance de sa fille le 6 novembre 2021. Toutefois, si aux termes des dispositions de l'article 85 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 l'administration ne peut refuser un tel congé puisque " Cette position est accordée de droit sur simple demande du fonctionnaire après la naissance ou l'adoption d'un enfant, [] ", les dispositions de l'article 13 du décret n° 2021-871 du 30 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique de l'Etat précisent que: " Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant, prévu au e du 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est accordé de droit au fonctionnaire qui en fait la demande auprès de son chef de service au moins un mois avant la date présumée de la naissance [] ", de telle sorte que l'administration peut ainsi imposer le respect d'un délai de prévenance. Il résulte de ce qui précède que, faute pour le requérant d'avoir respecté ce délai, sa demande ne pouvait tenir implicitement lieu d'autorisation à bénéficier immédiatement de ce congé, en l'absence de toute circonstance particulière prévue par les textes précités lui permettant d'y déroger. En toute hypothèse, à supposer même qu'il ait pu bénéficier du congé sollicité, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que son administration prenne une mesure de suspension pour les motifs précités au point 3. En tout état de cause, l'administration a mis fin à la mesure de suspension, par un arrêté du 25 avril 2022, et permis au requérant de prendre son congé de paternité du 27 mars au 9 avril, puis du 26 avril au 9 mai 2023. Le moyen sera écarté.
5. En troisième lieu, si le requérant estime que la décision de le suspendre de ses fonctions est illégale au motif que sa suspension aurait duré plus de quatre mois, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision contestée, laquelle ne comporte pas de durée et aurait dû prendre fin à l'expiration d'un délai de quatre mois, à défaut de l'engagement de poursuites pénales, ou d'une sanction disciplinaire, comme le précise l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 10 novembre 2021. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A B et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.
Le rapporteur,
C. IFFLI
Le président,
S. DEWAILLY Le greffier,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,