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Tribunal Administratif de Dijon, 07/10/2024, n° 2403169

Tribunal administratif 7 octobre 2024 discipline procédure disciplinaire – droit au silence et suspension d'une sanction pendant un congé d'invalidité

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que, en référé, la suspension d’une sanction disciplinaire peut être ordonnée dès lors que l’urgence est caractérisée et qu’un doute sérieux existe quant à la légalité de la décision, notamment en cas de violation du droit du fonctionnaire d’être informé de son droit de se taire lors de l’enquête. Il a également souligné que l’exécution d’une exclusion temporaire est incompatible avec le maintien du plein traitement pendant un congé d’invalidité imputable au service, conformément à l’article L. 822‑22 du CGFP.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Grenier, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté du 20 mars 2024 par lequel le vice-président de la région de Bourgogne-Franche-Comté a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans, dont un an avec sursis ;
2°) d'enjoindre à la région de Bourgogne-Franche-Comté de le réintégrer dans l'attente du jugement au fond et de procéder rétroactivement au versement de son plein traitement dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la région de Bourgogne-Franche-Comté la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- s'agissant de l'urgence :
- la décision contestée, qui le prive du bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi, mise à exécution au mois d'août 2024, le prive de son plein traitement, auquel il avait droit dans le cadre d'un congé d'invalidité imputable au service, pour une durée d'un an, alors qu'il est dans l'incapacité de trouver un autre emploi durant la période d'exécution de la sanction en raison de son état de santé ;
- s'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle est entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que la qualité de son signataire n'est pas précisée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'obligation d'informer le fonctionnaire poursuivi à titre disciplinaire du droit de se taire et de ne pas s'auto-incriminer, dans le cadre de l'enquête administrative et avant la tenue du conseil de discipline, dont l'avis se fonde notamment sur ses déclarations lors de sa séance du 28 novembre 2023 ;
- l'exécution de cette sanction pour une durée d'un an à compter du 1er août 2024, alors que son congé d'invalidité temporaire imputable au service lui donne droit à l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite, méconnaît les dispositions de l'article L. 822-22 du code général de la fonction publique ;
- elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits, dès lors qu'il n'a pas usé de force physique et de violence en projetant au sol sa collègue ;
- elle est disproportionnée au regard notamment du contexte collectif des agissements, de l'absence de reproche de son responsable ou de sa collègue, de son niveau hiérarchique d'aide de cuisine, de la circonstance qu'il a exprimé ses regrets et excuses à plusieurs reprises, et du fait qu'il est un agent serviable, motivé et efficace, comme l'attestent ses évaluations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, la région Bourgogne Franche-Comté, représentée par sa présidente, ayant pour avocat Me Gilles Le Chatelier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais de l'instance.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée sous le n° 2403170, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, M. Nicolet a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Grenier pour le compte du requérant, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête, et a notamment fait valoir, au titre de l'urgence, qu'il vit seul, privé de ressources, qu'il ne peut rembourser un emprunt bancaire, et qu'il est dans l'incapacité de retrouver un autre emploi, devant subir une nouvelle intervention chirurgicale, que sa collègue a été réintégrée dans un autre service, et que la région pourrait le réintégrer sur un autre poste ;
- les observations de Me Riffard pour le compte de la région de Bourgogne Franche-Comté, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire en défense, et a notamment fait valoir que le service de restauration dessert deux lycées situés sur le même site.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de la décision litigieuse sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de cette décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Pour justifier que la condition d'urgence serait, en l'espèce, satisfaite, le requérant fait valoir que la sanction contestée, qui le prive du bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi, mise à exécution au mois d'août 2024, le prive pour une durée d'un an du plein traitement dont il bénéficiait dans le cadre d'un congé d'invalidité imputable au service, et le place dans une situation financière difficile alors qu'il vit seul et qu'il est dans l'incapacité de trouver un autre emploi durant la période d'exécution de la sanction en raison de son état de santé, devant notamment subir une nouvelle intervention chirurgicale. Toutefois, l'intéressé, aide de cuisine dans un service de restauration de lycées, se livrait habituellement avec d'autres collègues, sur leur lieu de travail et durant leur temps de travail, à différents débordements, qualifiés de jeux par les protagonistes, consistant notamment à se jeter au visage des aliments appartenant à l'établissement. Dans un contexte de dérive progressive, ces agissements ont concerné plus particulièrement une jeune stagiaire de 19 ans, par ailleurs victime de moqueries, notamment relatives à son physique et sa vie privée, et de critiques répétées qui ont directement affecté sa motivation professionnelle. Parmi les faits les plus graves, le requérant a notamment participé au fait de ligoter cette jeune femme avec du scotch dans les locaux du service, lui maintenant la tête afin de dessiner un organe génital masculin sur son front pendant qu'une collègue photographiait la scène, et de l'avoir également maintenue au sol, en s'allongeant sur elle et en positionnant ses genoux sur ses jambes, afin de noircir son visage au moyen d'un bouchon en liège brûlé, pendant qu'une collègue photographiait cette scène. Ces violences psychologiques et physiques, commises en réunion, à l'encontre d'une très jeune collègue objectivement fragilisée par son statut de stagiaire, profondément humiliantes et dégradantes, ont provoqué une grave détérioration de son état de santé, conduisant à des arrêts de travail, qui ont été reconnus imputables au service, du 16 mars 2023 au 27 août 2024, et qui sont à l'origine de l'absence de suspension durant la conduite de l'enquête administrative et de la fixation de la période d'exécution de la sanction en litige. Ces faits ont également contraint la victime à reprendre son stage, cependant affectée dans un autre service qui ne correspond pas à sa qualification professionnelle, situé toutefois sur le même site. L'expert psychiatre a indiqué que la reprise d'activité éventuelle de cette jeune femme sur un poste aménagé devait éviter les contacts directs avec les collègues. Au regard notamment de la circonstance que l'intéressé semble ne pas avoir pleinement pris conscience de l'extrême gravité de ces agissements et de leurs conséquences sur la santé de sa jeune collègue, de la dérive complète de ce service dans lequel ces pratiques étaient tolérées, du fait que la récente reprise de fonctions de la jeune femme implique de lui garantir une sécurité physique et psychologique durant son nouveau stage, et des conséquences de l'enquête administrative qui a divisé les agents de ce service, lequel doit désormais retrouver le chemin d'un fonctionnement qu'il est loisible d'espérer désormais exemplaire, dans une atmosphère sereine, l'intérêt public qui s'attache à l'exécution immédiate de la sanction en litige fait en l'espèce obstacle à ce que la condition d'urgence, prescrite par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui s'apprécie globalement, puisse être reconnue comme satisfaite.
4. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la région de Bourgogne Franche-Comté.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la région de Bourgogne Franche-Comté la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et à la région de Bourgogne Franche-Comté.
Fait à Dijon, le 7 octobre 2024.
Le juge des référés,
Ph. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,

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