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Tribunal Administratif de MELUN, 01/10/2024, n° 2410449

L'agent a perdu (Non-lieu). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Non-lieu Tribunal administratif 1 octobre 2024 contractuels renouvellement de contrat à durée déterminée

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a jugé que le juge des référés ne peut pas suspendre la décision de non‑renouvellement d’un CDD une fois que le contrat a expiré, la requête étant donc irrecevable. Cette décision confirme l’absence de droit automatique au renouvellement pour les agents contractuels et impose que toute contestation soit introduite avant la date d’échéance du contrat.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2024, Mme A B, représentée par Me Rousseau, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision en date du 9 juillet 2024 par laquelle l'établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre a décidé de ne pas renouveler son contrat en qualité d'enseignante au sein du conservatoire d'Arcueil ;
2°) d'enjoindre à l'établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre à la réintégrer dans ses fonctions d'enseignante au conservatoire dans l'attente du jugement à intervenir, dès lors que son contrat à durée déterminée doit être regardé comme renouvelé du fait de la procédure à laquelle a décidé l'établissement public territorial de se soumette, ou à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de la requérante dans le sens de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte, dans un délai de six jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l'établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique qu'elle est titulaire au sien de la ville de Paris où elle enseigne au conservatoire, qu'elle a également exercé au sein de celui d'Arcueil dépendant de l'établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre dans le cadre de contrats à durée déterminée, qu'elle a été reçue en entretien par sa direction en juin 2024 à la suite de remarques des parents de certains de ses élèves et qu'elle a été informée, le 9 juillet 2024, que son contrat ne serait pas renouvelé.
Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car la décision en cause lui fait perdre une partie importante de sa rémunération et, sur le doute sérieux, que la durée de préavis n'a pas été respectée et qu'elle est entachée d'erreurs de fait sur les griefs qui lui ont été faits au sujet de son enseignement et de ses rapports avec ses élèves.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique,
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 23 août 2024 sous le n° 2410441, Mme B a demandé l'annulation de la décision en litige.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre du 9 juillet 2024, le président de l'établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre a informé Mme B que son contrat d'enseignante de formation musicale chorale au sien du conservatoire d'Arcueil (Val-de-Marne) ne serait pas renouvelé au-delà du 31 août 2024. Par une requête enregistrée le 23 août 2024,
Mme B a demandé au tribunal l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aux termes de l'article L. 332-9 du code général de la fonction publique : " Les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 332-8 sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. / Le contrat est renouvelable dans la limite maximale de six ans. Au terme de cette durée, la reconduction ne peut avoir lieu que par décision expresse et pour une durée indéterminée ". Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat.
4. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le contrat à durée déterminée de la requérante, dont le renouvellement lui a été refusé, est arrivé à échéance le 31 août 2024. Le juge des référés ne pouvant plus suspendre, après le terme d'un contrat à durée déterminée, la décision de ne pas renouveler ce contrat, ni imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà de la date d'échéance de ce contrat, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Madame B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Madame B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et à l'établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de la Fonction publique, de la Simplification et de la Transformation de l'action publique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière

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