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Tribunal Administratif de MELUN, 03/10/2024, n° 2411415

Tribunal administratif 3 octobre 2024 discipline sanction disciplinaire et procédure de référé suspension

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a jugé irrecevable la demande de suspension et de réintégration du fonctionnaire licencié, en soulignant que le requérant n’a pas apporté la preuve d’une situation d’urgence justifiant la suspension d’exécution, et que la sanction disciplinaire était proportionnée aux faits reprochés. Il a également confirmé la compétence territoriale du tribunal et rappelé les exigences de notification régulière de la suspension.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, M. B A, représenté par
Me Geissmann, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 16 juillet 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Créteil a prononcé son licenciement sans préavis ni indemnités ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Créteil de le réintégrer dans son poste à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que la décision en litige a eu pour conséquence de le priver de toute rémunération, sans indemnité de licenciement ni remise de documents de fin de contrat, alors qu'il doit faire face à des charges fixes et qu'il vient au soutien de sa mère qui perçoit une retraite modeste ;
- la décision en litige est entachée d'une erreur d'appréciation, alors que ses premiers contacts avec Mme C sont antérieurs à son affectation dans le collège dans lequel elle travaille, que les messages qu'il lui a adressés sont dépourvus de caractère inapproprié et qu'il a respecté le souhait de cette dernière de ne plus la contacter, dans un contexte relevant de la sphère privée ;
- son arrivée dans le même établissement a pu gêner Mme C, dont la plainte auprès du directeur d'établissement a justifié qu'il explique les faits intervenus entre eux dans le cadre d'une main courante ;
- il a décidé de prendre une mesure constructive à l'égard d'une élève perturbatrice de la classe en lui demandant de présenter ses excuses, ce qu'elle a fait avant de quitter le cours de sa propre initiative, par conséquent il ne saurait lui être reproché d'avoir refusé de l'accueillir en classe ;
- il était fondé à prendre des mesures garantissant le bon fonctionnement de ses cours à l'égard d'un élève qui n'avait pas effectué les heures de retenue prononcées contre lui ;
- il a refusé la perturbation de sa classe par une distribution d'eau intervenue à 14h, alors que ses élèves sortaient de leur pause déjeuner et se trouvaient à un moment du cours nécessitant une concentration particulière ;
- il n'a jamais refusé de recevoir un parent d'élève mais s'est borné à appliquer les consignes, selon lesquelles tout échange avec ces derniers doit intervenir sur le logiciel de gestion de vie scolaire Pronote ;
- à défaut d'avoir reçu notification de l'arrêté ayant prononcé la suspension de ses fonctions, il a été choqué par l'interruption de son cours, le 5 avril 2024, par la principale du collège Claude Debussy pour exiger son départ de l'établissement ;
- la sanction disciplinaire prononcée à son encontre est disproportionnée au regard de la nature et de la gravité des faits qui la fondent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024 à 13h45, la rectrice de l'académie de Créteil conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire à son rejet.
Elle fait valoir que :
- la dernière affectation de M. A avant son licenciement était le collège
Claude Debussy d'Aulnay-sous-Bois, situé dans le département de la Seine-Saint-Denis, par conséquent le recours en excès de pouvoir formé contre cette décision relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil ;
- M. A ne justifie pas de l'urgence de sa demande, à défaut de fournir des éléments relatifs à sa situation financière ;
- Mme C a déposé le 16 mars 2022 une main courante dans laquelle elle fait part des nombreux messages insistants reçus de la part de M. A, malgré l'absence de réponse de sa part et sa demande expresse de cesser tout contact ;
- si une décision d'exclusion de cours peut être justifiée par un comportement inadapté au bon déroulement d'un cours, elle doit demeurer exceptionnelle, alors qu'il ressort des rapports établis les 7 décembre 2023 et 22 janvier 2024 par la cheffe d'établissement que M. A a refusé d'accueillir plusieurs élèves à plusieurs reprises, dont une élève atteinte d'autisme ;
- le requérant ne pouvait pas de lui-même interdire l'accès à son cours à des élèves, alors que les sanctions disciplinaires relèvent de la compétence du chef d'établissement, sans méconnaître le lien de subordination ;
- il est également reproché à M. A d'avoir adopté un comportement agressif envers les personnes de l'établissement, et de défiance à l'égard du chef d'établissement adjoint ;
- le requérant ne conteste pas que le principal adjoint lui a demandé de recevoir des parents d'élèves, malgré l'absence de prise de rendez-vous sur la plateforme dédiée, consigne qu'il n'a pas respectée ;
- le courrier recommandé d'envoi de la décision du 4 mars 2024 de suspension des fonctions de M. A n'a pas été réclamé par ce dernier en temps utile, obligeant la cheffe d'établissement à procéder à une notification orale le 5 avril suivant ;
- au regard du cumul des fautes commises par M. A, la sanction prononcée n'est pas disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 26 septembre 2024 à 14h00, ont été entendus :
- Mme Letort, qui a lu son rapport ;
- et les observations de Me Geissmann, représentant M. A, absent, qui soutient en outre que la décision en litige a été prise par l'académie de Créteil et dépend donc du présent tribunal, qu'il ne perçoit aucune indemnité de licenciement à ce jour, faute de documents de fin de contrat, que la matérialité de certains faits retenus contre lui pose question, alors que les six messages adressés à Mme C, s'ils sont maladroits, sont dénués de caractère menaçant ou désobligeant, que les numéros d'appel communiqués en défense sont masqués et ne peuvent donc pas lui être attribués, qu'il n'a pas cherché à la recontacter lorsqu'ils sont devenus collègues, que le refus d'accueillir des élèves dans sa classe se limite à deux épisodes dont il a décrit les circonstances, récit qu'aucun document ne vient contredire, qu'il n'a pas refusé une distribution d'eau auprès de ses élèves mais a simplement souhaité l'aménager pour l'adapter à son cours, qu'il ne conteste pas avoir commis des fautes et reconnaît avoir à fournir des efforts sur son comportement mais qu'en revanche, ces faits sont en disproportion flagrante avec la sanction prononcée, alors qu'en seize ans de travail, il n'avait reçu aucune remarque préalable sur son comportement.
La rectrice de l'académie de Créteil n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'État et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne (). / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité (), la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
3. La rectrice de l'académie de Créteil fait valoir que le présent tribunal serait incompétent pour connaître de la contestation de la sanction prononcée à l'encontre de
M. A, dès lors que le dernier lieu d'affectation du requérant est le collège Claude Debussy de la commune d'Aulnay-sous-Bois, située dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil. Il ressort des termes de l'article 3 du contrat à durée indéterminée signé le
13 mai 2020 par le rectorat de l'académie de Créteil, dont le ressort comprend les départements de Seine-et-Marne, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, que le lieu d'affectation administrative du requérant était le collège Claude Debussy d'Aulnay-sous-Bois. M. A ne conteste pas l'affirmation de la défense selon laquelle ce collège était le lieu de sa dernière affectation à la date de l'édiction de la sanction en litige.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Créteil.
La juge des référés,La greffière,
Signé : C. LetortSigné : C. Sistac
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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